Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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être exigé de lui. Il omet des aspects essentiels à la réadaptation, à savoir les tâches que l’assuré est encore capable d’effectuer, sa situation sociale et son degré de motivation, ou encore les mesures qui pourraient, vu ses ressources, lui permettre de réintégrer à moyen terme le monde du travail. Le certificat d’incapacité de travail ne permet donc pas de déterminer si la réadaptation est indiquée. Il s’avère de ce fait nécessaire de définir concrètement la notion d’aptitude à la réadaptation, plutôt axée sur les potentiels, et, partant, les conditions à réunir pour que l’octroi de mesures d’intervention précoce et de réadaptation soit opportun.

Est réputé apte à la réadaptation l’assuré qui, en dépit de ses problèmes de santé, peut objectivement suivre avec de bonnes chances de succès des mesures d’intervention précoce et de réadaptation dans le but de réintégrer la vie professionnelle (art. 7cter, P-LAI). Pour l’aptitude à la réadaptation, contrairement à l’incapacité de travail, l’évaluation tient compte, en plus des aspects médicaux, de facteurs professionnels et sociaux, ainsi que des mesures envisageables pour l’assuré considéré.

Les notions de capacité de travail et d’aptitude à la réadaptation ne coïncident donc pas, puisqu’elles portent sur des contextes différents. Si la capacité de travail constitue une condition d’octroi d’une mesure de réadaptation de l’AI, l’aptitude à la réadaptation permet de déterminer dans quelles conditions une telle mesure est possible et judicieuse. C’est donc sur l’aptitude à la réadaptation que se fondent les décisions relatives à la réadaptation.

Compétence décisionnelle de l’assurance

En vertu de l’art. 57 LAI, « examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté » fait déjà partie des attributions des offices AI. Cependant, la loi ne précise pas que l’évaluation de l’aptitude à la réadaptation incombe à l’AI.

L’AI est la seule assurance sociale explicitement chargée de la réadaptation des personnes atteintes dans leur santé, cette mission étant attribuée aux offices AI par la LAI. Par conséquent, il faut aussi que l’AI soit compétente pour déterminer si une réadaptation est indiquée. Il est inadmissible qu’un certificat d’incapacité de travail, qui ne fournit en soi aucune indication sur le potentiel de réadaptation, vienne torpiller les mesures de réadaptation, qui requièrent parfois d’importants investissements en temps et en ressources pour des clarifications, des entretiens et des évaluations médicales préalables.

Il faut donc que l’office AI ait la compétence d’établir l’aptitude à la réadaptation (art. 7quater, al. 1, P-LAI) et que les médecins SMR soient à même d’évaluer les conditions médicales du droit aux prestations, le caractère raisonnablement exigible des mesures de réadaptation, ainsi que les aspects médicaux de l’aptitude à la réadaptation avant, pendant et après l’exécution des mesures (art. 54a, al. 2, P-LAI).

Seule l’évaluation définitive du SMR est déterminante pour l’office AI lorsqu’il s’agit d’établir la capacité fonctionnelle de l’assuré lors de l’examen du droit à la rente (art. 54a, al. 3, P-LAI). Cette évaluation médicale mentionne par ailleurs toujours les conséquences sur l’exercice d’une activité lucrative. Il va de soi que le SMR tient compte de tous les documents médicaux disponibles et des renseignements fournis par les spécialistes externes pour déterminer la capacité fonctionnelle. Le cas échéant, la procédure est coordonnée avec l’assureur-accidents, tant pour l’appréciation, par l’office AI, de l’aptitude à la réadaptation au moyen