Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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réadaptation ou que celle-ci peut être améliorée. La compétence décisionnelle à cet égard revient aux offices AI, ce qui donne plus de poids à l’assurance pour imposer l’objectif de réadaptation.
Aujourd’hui déjà, le droit à la rente ne naît que si toutes les mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ont été prises. Les traitements médicaux au sens de la LAMal s’ajouteront à la liste des mesures envisageables. Si l’office AI conclut que des mesures médicales adaptées (thérapies, opérations) permettraient d’améliorer la capacité de gain de l’assuré, l’examen du droit à la rente peut être repoussé jusqu’à l’exécution de ces mesures.
Du point de vue du droit des assurances, il est rationnel que l’AI puisse conditionner l’octroi de prestations à l’exécution de ce type de mesure. Mais comme l’assurance entre ainsi sur le terrain thérapeutique, elle devra consulter au préalable le médecin traitant avant de rendre une décision en ce sens, ce qui devrait améliorer encore les relations entre l’AI et le corps médical. D’autres partenaires doivent être impliqués si besoin est. Il faut par exemple s’assurer que les coûts d’une mesure ordonnée soient pris en charge par l’assurance-maladie.
L’ensemble des mesures susmentionnées devrait permettre de diminuer à moyen terme le nombre de nouvelles rentes (pondérées) octroyées pour des raisons psychiques.