Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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Art. 3a Principe

Al. 1 : La détection précoce mise en place par la 5e révision de l’AI visait à permettre à l’office AI d’entrer en contact le plus rapidement possible avec l’assuré pour prévenir une invalidité. L’expérience a toutefois déjà montré que l’assurance continue d’entrer en contact trop tard avec l’assuré, en particulier lorsque celui-ci souffre d’un handicap psychique. Il convient dès lors de poursuivre la voie de la 5e révision et d’utiliser la détection précoce non seulement pour les assurés qui sont en incapacité de travail, mais également pour ceux qui sont menacés de l’être. Cela permettra aux offices AI d’intervenir et d’offrir leur soutien encore plus rapidement. Dans cette optique, une prestation de conseils et un suivi aux assurés et aux employeurs seront proposées par les offices AI (art. 7cbis).

Al. 2 : Le terme « frühzeitige Erfassung » a été remplacé, dans la version allemande, par « Früherfassung » afin de respecter l’unité de terminologie dans la loi.

Art. 3b, al. 2, let. g, 2bis (nouveau) et 3

Al. 2 : Dans la mesure où une référence à la loi sur l’assurance-accidents se retrouve nouvellement à l’art. 7, al. 2, let. d, il convient d’ajouter à la présente disposition l’abréviation de cet acte.

Al. 2bis : La liste actuelle des personnes et institutions habilitées à faire la communication ne mentionne pas tous les spécialistes qui, s’occupant de l’état de santé de l’assuré, pourraient déclencher suffisamment tôt l’intervention des collaborateurs de l’AI. Il est ainsi fréquent, par exemple, qu’un psychologue intervienne en cas de troubles psychiques en plus du médecin. Grâce à son activité de conseil, ce spécialiste connaît bien la situation de l’assuré et peut donc déterminer dans quelle mesure une communication en vue d’une détection précoce est indiquée. Il n’est toutefois pas possible actuellement d’inclure simplement les psychologues dans la liste de l’al. 2, car ce terme ne constitue pas une désignation de profession protégée. Il se pourrait tout à fait que, par exemple, les résultats de l’évaluation de la 5e révision de l’AI ou du programme pluriannuel de recherche sur l’invalidité et le handicap et sur la mise en œuvre de la loi sur l’assurance-invalidité (PR-AI) montrent que d’autres spécialistes ou institutions que les psychologues doivent également être habilités à faire une communication. Le Conseil fédéral est donc habilité à étendre ladite liste à d’autres personnes et institutions qui sont à même de connaître la situation professionnelle et médicale de l’assuré. Cela permettra de conférer à la détection précoce, qui a fait ses preuves au cours des deux années qui ont suivi la mise en vigueur de la 5e révision, la souplesse nécessaire pour s’adapter à l’évolution future.

Al. 3 : Dans la mesure où le Conseil fédéral est habilité à étendre la liste des personnes et institutions pouvant faire une communication, il convient d’étendre aussi celle des personnes et institutions devant informer l’assuré, préalablement à la communication.

Art. 7, al. 2, let. d

La présente disposition prévoit que l’assuré est tenu de participer activement à la mise en œuvre de toutes les mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à l’exercice d’une activité comparable. Parmi ces mesures, figurent les traitements médicaux de l’assurance-maladie. Il s’avère toutefois que l’assurance-accident et