Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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de santé, du potentiel de travail, de l’aptitude à la formation et de la motivation de l’assuré, ainsi que d’éventuels autres facteurs.

Elément clé du processus de réadaptation, l’aptitude à la réadaptation nécessite une définition claire, d’autant plus que, pour l’instant, capacité de travail et aptitude à la réadaptation sont généralement perçues comme équivalentes. Cette perception est non seulement abusive sur le plan du contenu, mais aussi préjudiciable à la réadaptation.

En effet, en vertu de l’art. 6 LPGA, l’incapacité de travail désigne uniquement une perte de l’aptitude de l’assuré à accomplir un travail dans son domaine d’activité, cette perte résultant d’une atteinte à sa santé. Ce n’est qu’en cas d’incapacité de travail de longue durée que l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession. Mais la possibilité d’une réadaptation n’est évoquée ni pour la première phase, ni pour la seconde. En toute logique, les certificats d’incapacité de travail ne mentionnent pas les aspects essentiels pour la réadaptation, à savoir les tâches concrètes qui ne peuvent plus être effectuées et celles qui pourraient encore l’être, le niveau de motivation de l’assuré et sa situation sociale, ainsi que les éventuelles démarches de réadaptation à entreprendre.

Alors que la notion d’incapacité de travail définit pour l’essentiel la mesure dans laquelle une activité (exercée ou non jusque-là) ne peut pas ou plus être accomplie pour des raisons purement médicales, la notion d’aptitude à la réadaptation recouvre une tout autre problématique. En dépit de cette grande divergence de contenu entre les deux notions, on s’accorde généralement à penser aujourd’hui qu’un certificat d’incapacité de travail – qui porte principalement sur les activités exercées jusque-là et repose sur des critères exclusivement médicaux – permet de déterminer avec fiabilité si des mesures d’intervention précoce et de réadaptation doivent être octroyées ou poursuivies. Or les aspects évoqués plus haut sont fondamentaux pour déterminer l’aptitude d’un assuré à la réadaptation et les mesures appropriées.

Une définition claire de l’aptitude à la réadaptation comme notion à part entière s’impose donc, cette notion constituant une condition fondamentale pour l’octroi de mesures de réadaptation de l’AI. L’objectif de l’AI étant précisément la réadaptation de personnes rencontrant des problèmes de santé, cette définition doit être inscrite dans la LAI.

L’assuré qui peut objectivement suivre des mesures d’intervention précoce ou de réadaptation au sens du chapitre III, sections B et C de la LAI est considéré comme apte à la réadaptation. Contrairement à la définition qui ressort de la jurisprudence, la notion d’aptitude subjective à la réadaptation est abandonnée. L’instauration des mesures de réinsertion prévues spécialement pour les assurés souffrant d’un handicap psychique rend cet aspect superflu, puisque la stimulation de la motivation au travail constitue un élément essentiel des mesures de réinsertion. Depuis la création de ces mesures, les offices AI ont aussi pour mission d’aider les assurés à retrouver confiance dans leur aptitude à la réadaptation.

Lorsque les conditions subjectives (motivation) ne sont pas remplies en dépit de mesures et de conseils adaptés, on considérera plutôt à l’avenir que l’assuré ne respecte pas son obligation de collaborer.

L’aptitude à la réadaptation se rapporte directement à la capacité de participer à des mesures déterminées de réadaptation (et d’intervention précoce), sans que ces mesures visent nécessairement une activité professionnelle. Il s’agit ici aussi d’une