Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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tion permet à toutes les personnes concernées, et notamment aux professionnels des offices AI, de mener un entretien portant sur une situation et non sur un cas, tout en évitant de stigmatiser la personne dont le comportement a motivé le besoin de conseils. Ce n’est pas la personne elle-même qui constitue le problème et qui doit faire l’objet d’une communication puis d’une annonce pour que l’AI intervienne : l’accent est mis sur la situation considérée comme difficile par l’employeur et sur les besoins de conseils et de soutien de ce dernier. Il va de soi que l’assuré peut contacter l’office AI de son propre chef, mais cette démarche n’est pas une condition nécessaire à l’obtention de conseils. Suivant le type et l’étendue du suivi et des conseils, l’office AI peut décider soit de les fournir lui-même, soit de faire appel à un organisme externe spécialisé (un coach par ex.).
Si la situation ne peut être résolue rapidement et sans trop de travail, les conseils peuvent être suivis d’une communication en vue d’une détection précoce.
Ces prestations, déjà proposées dans le cadre de la révision 6a pour les mesures de nouvelle réadaptation destinées aux bénéficiaires de rente, sont primordiales pour les petites entreprises qui, souvent, ne disposent ni des effectifs nécessaires ni du savoirfaire indispensables pour assurer un suivi.
Al. 2 : Le présent alinéa prévoit que ni les assurés ni les employeurs ne peuvent se prévaloir d’un droit à des conseils et à un suivi. S’agissant de la prestation la plus simple et la moins formelle que les offices AI sont habilités à dispenser, cette prestation de service est facultative. Aucune décision ne sera rendue dans les cas où elle serait refusée, un tel procédé allant à l’encontre de l’idée de simplicité qui prévaut pour cette prestation. Dans la mesure où il n’y a pas de droit permettant d’exiger de telles prestations, aucune action en justice ne peut être intentée pour en obtenir.
Art. 7cter (nouveau) Principe
La LPGA définit les notions d’incapacité de travail (art. 6), d’incapacité de gain (art. 7) et d’invalidité (art. 8). En revanche, elle ne définit pas celle d’aptitude à la réadaptation.
Cette notion n’est pourtant pas neuve, surtout dans l’AI. Ainsi, l’art. 18 LAI, relatif au placement, précise les droits de l’assuré présentant une incapacité de travail et « susceptible d’être réadapté ». De même, l’art. 18b, qui porte sur l’aide en capital, mentionne l’« assuré invalide susceptible d’être réadapté » et l’art. 57 précise qu’« examiner si l’assuré est susceptible d’être réadapté » figure parmi les attributions des offices AI. Une définition légale claire de cette mission clé et des éléments caractérisant l’aptitude à la réadaptation fait toutefois défaut.
L’aptitude à la réadaptation est depuis le début une notion inhérente à l’AI. Il n’est donc pas étonnant qu’elle ait rapidement été explicitée par la jurisprudence, qui s’y réfère pour examiner les conditions d’octroi de mesures d’ordre professionnel en établissant une distinction entre aptitude objective et aptitude subjective à la réadaptation. L’aptitude objective se rapporte à la mesure envisagée (celle-ci est-elle nécessaire à l’assuré dans sa situation actuelle ? Est-ce la bonne mesure ?). L’aptitude subjective renvoie, quant à elle, à la disposition de l’assuré à se réadapter (l’assuré est-il disposé à participer à la mesure considérée ?).
Toutefois, l’aptitude à la réadaptation demeure, par la force des choses, définie de manière relativement ouverte : la jurisprudence se contente de retenir qu’il faut examiner cas par cas si une mesure semble judicieuse et appropriée au vu de l’état