Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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l’assurance-militaire fournissent également ce type de traitement. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, il convient de les intégrer également à la lettre d de cette disposition.

Art. 7c, al. 2 (nouveau)

Une étroite collaboration avec l’employeur est nécessaire pour que la réadaptation fonctionne. La 5erévision a inscrit ce principe dans la loi, prévoyant que l’employeur contribue à la mise en œuvre d’une solution appropriée. La présente révision a pour objectif de poursuivre sur cette voie et de limiter autant que possible les obstacles allant à l’encontre des efforts de réinsertion déployés par toutes les personnes intéressées. Pour ce faire, l’office AI invitera l’employeur à ne pas rompre les rapports de travail avec l’assuré lorsque des mesures d’intervention précoce ou de réadaptation sont mises en œuvre, sans en avoir préalablement discuté avec lui. Cette disposition n’est pas contraignante pour les employeurs à l’égard desquels aucune sanction ne pourra être prise s’ils ne la respectent pas. Elle vise toutefois à renforcer la collaboration entre l’office AI et les employeurs, partenaires indispensables de la réadaptation. L’office AI ne peut pas s’opposer à la volonté de l’employeur de licencier l’assuré mais il peut, en commun avec l’employeur, essayer de trouver une solution alternative, telle que l’adaptation de la mesure, par exemple.

Art. 7cbis (nouveau)

Al. 1 : L’information, les conseils et le soutien aux assurés et aux entreprises jouent un rôle important pour prévenir la désocialisation et garantir la réinsertion. Les assurés ou l’employeur pourront demander des prestations de conseils et un suivi axés sur la réadaptation de manière individualisée et ponctuelle, et ce à plusieurs reprises.

Pour les assurés souffrant d’un handicap psychique, les critères actuels de détection précoce (incapacité de travail ininterrompue de 30 jours ou absences répétées pour des périodes de courte durée pendant une année) semblent inefficaces et la communication trop tardive. Sur le lieu de travail comme ailleurs, les troubles psychiques se manifestent souvent de manière insidieuse et diffuse. Il n’est pas rare que même la personne concernée ait du mal à identifier la nature du problème. Par ailleurs, l’environnement professionnel, bien que généralement conscient que les rapports de travail se sont nettement détériorés, ne parvient pas à identifier l’origine exacte du problème. C’est d’ailleurs dans cette optique que la détection précoce est étendue aux personnes menacées d’incapacité de travail (art. 3a, al. 1).

Définir des critères précis de communication en vue d’une détection précoce n’est donc pas vraiment la solution en cas de problèmes psychiques. Il s’agirait au mieux d’un canevas qui, dans de nombreux cas concrets, ne pourrait être qu’imparfaitement suivi. C’est pourquoi, pour les assurés souffrant d’un handicap psychique dont le maintien en emploi est menacé pour des raisons de santé, la condition d’un recours possible à l’AI est formulée de manière très souple. Cette disposition doit permettre non seulement à l’assuré, mais aussi à son employeur de solliciter sans difficulté le soutien de l’office AI. L’employeur devient ainsi bénéficiaires de prestations de l’AI ; il est donc impératif que cette prestation soit d’une grande simplicité pour qu’ils y aient recours. Aucune communication ou annonce n’est par conséquent requise pour ce service de conseils. Aucun cas d’assurance n’est créé et aucun lien n’est établi entre une prestation conférant un droit et un assuré défini. Cette disposi-