Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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(soit 900 millions de francs par an environ) et baisse le montant des rentes de 5 %(soit 300 millions de francs par an environ).
Si les rentes AI devaient être réduites linéairement de 5 %, la correspondance entre rentes AVS et rentes AI disparaîtrait. Etant donné que la rente minimale AVS et la date d’adaptation de la rente dans l’AVS sont aujourd’hui les données déterminantes pour différentes assurances, plusieurs règles de coordination devraient être adoptées entre l’AI d’une part, et l’AVS, la PP, l’AA et les PC d’autre part. Le cas échéant, cette opération serait effectuée par le Conseil fédéral en même temps que la diminution des rentes.
Adaptation de la règle de remboursement de la dette
Les nouvelles règles destinées à garantir la solvabilité du Fonds AI font du niveau des liquidités la cible principale d’éventuelles mesures. La règle définie par la loi fédérale sur l’assainissement de l’AI prévoit que les avoirs du Fonds dépassant 5 milliards de francs seront utilisés pour rembourser la dette de l’AI au Fonds de compensation de l’AVS. Etant donné que le mécanisme d’intervention mettra en place une règle qui garantira l’équilibre financier du fonds à long terme, la règle actuelle de remboursement de la dette devra être remplacée. Faute quoi le niveau du fonds s’approcherait du seuil d’intervention de 40 % avant 2017 (fin de la période d’application de la loi fédérale sur l’assainissement de l’AI). Le niveau minimal de 50 % doit être atteint aussi vite que possible, c’est-à-dire pendant la période de relèvement de la TVA.
2 Commentaire des dispositions
Art. 3, al. 1bis, dernière phrase (nouvelle)
Le renvoi à l’art. 9bis LAVS constitue la base légale qui permet l’adaptation des cotisations des personnes sans activité lucrative à l’indice des rentes selon l’art. 33ter LAVS. Le Conseil fédéral a déjà proposé ce complément de l’al. 1bis à des fins de clarification dans le Message relatif à la 5e révision de l’AI en même temps que l’augmentation des cotisations dues sur le revenu d’une activité lucrative ainsi que des cotisations minimales et maximales dont sont redevables les personnes n’exerçant aucune activité lucrative (FF 2005 4215 p. 4311). Lors de la délibération sur la 5e révision de l’AI, le Parlement s’est prononcé en faveur d’une augmentation temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée et contre une augmentation des cotisations et a totalement biffé la modification proposée de l’art. 3, al. 1 et 1bis. C’est pourquoi, la dernière phrase de l’al. 1bis selon laquelle l’art. 9bis LAVS est applicable par analogie est reprise. La 11e révision de l’AVS27, actuellement traitée par le Parlement, prévoit d’ajouter deux phrases au présent alinéa. Si le projet est accepté, elles devraient être antéposées à la présente modification. Afin d’éviter toute confusion, cette dernière ne prévoit dès lors pas d’ajouter une deuxième phrase mais une dernière phrase.
27 FF 2006 1917