Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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Art. 30bis (nouveau) Modification notable du taux d’invalidité
L’actuel art. 31, al. 1, est supprimé, car les effets de seuil actuels disparaîtront avec le passage à un modèle linéaire (cf. commentaire de l’art. 31, al. 1).
Il faut cependant continuer d’éviter qu’une modification minime des circonstances effectives n’entraîne une adaptation de la rente. La LPGA prévoit à cet égard, à l’art. 17, que seules des modifications notables peuvent se traduire par une augmentation, une réduction ou une suppression de la rente. Dans l’assuranceinvalidité, cette notion de notabilité a jusqu’ici été interprétée en ce sens que même de petites modifications du taux d’invalidité pouvaient être notables, si elles avaient pour effet le passage à l’échelon de rente supérieur ou inférieur (cf. par ex. à ce sujet ATF 133 V 545). Avec le passage à un modèle linéaire, il est donc nécessaire de créer un nouveau « seuil de notabilité ». L’assurance-invalidité se fondera sur la jurisprudence dans le domaine de l’assurance-accidents, où le calcul des rentes d’invalidité s’effectue déjà de façon linéaire. Selon un arrêt du Tribunal fédéral du 19 juillet 2006 (U 267/05, consid. 3.3), confirmé par l’ATF 133 V 545 (consid. 6.2), une modification est notable dans le domaine LAA lorsque le taux d’invalidité a changé d’au moins 5 %. Une modification de 5 % du taux d’invalidité représentera donc aussi le seuil de notabilité pour une révision de rente dans l’AI. Ce seuil empêchera qu’une modification très modeste du revenu n’entraîne aussitôt une réduction de la rente. De la sorte, le but visé par l’actuel art. 31, al. 1, reste atteint. Ainsi, avec un taux d’invalidité de 66 %, il ne faudrait procéder à une révision que si celui-ci atteint au moins 71 %, mais il n’y aurait pas de révision s’il baisse à 62 %.
Art. 31, al. 1
Tel qu’indiqué dans le commentaire de l’art. 30bis, les effets de seuil actuels disparaissent avec le passage à un modèle de rentes linéaire (cf. à ce sujet ch. 1.3.1.2). Le risque d’une baisse du revenu global en cas de légère augmentation du revenu de l’activité lucrative, en raison du passage à l’échelon de rente inférieur, sera ainsi exclu. C’est pourquoi la franchise de 1500 francs applicable aujourd’hui en cas d’augmentation du revenu de l’activité lucrative n’est plus nécessaire et l’actuel art. 31, al. 1, peut être abrogé. L’alinéa 2 a, pour sa part, déjà été supprimé par la révision 6a33.
Art. 38, al. 1 et 1bis (nouveau)
Al. 1 : Le montant des rentes pour enfant accordées aux bénéficiaires de rente sera adapté au pourcentage effectif des frais supplémentaires occasionnés par un enfant selon les échelles d’équivalence usuelles (cf. ch. 1.3.3). L’al. 1 prévoit par conséquent que la rente pour enfant correspondra à 30 % de la rente d’invalidité.
Al. 1bis: Si la rente pour enfant est adaptée, il faudra adapter aussi l’étendue du droit lorsque chacun des parents y a droit (cumul des droits). La somme des deux rentes pour enfant sera plafonnée, comme aujourd’hui, à l’équivalent d’une rente et demie, autrement dit à 45 % (cf. règle en vigueur, al. 1). Comme l’étendue maximale du droit ne sera plus déterminée par la rente d’invalidité maximale mais par la rente d’invalidité effective, non plafonnée, le nouvel al. 1bis prévoit qu’en cas de cumul des droits, chacun des parents aura droit à une rente pour enfant équivalant à 22,5 %
33 FF 2010 1765