Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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assurés et, en particulier, des assurés souffrant d’un handicap psychique. Leur énergie et leur motivation est ainsi concentrée uniquement sur la réadaptation et non pas sur la possibilité d’obtenir une rente.

Al. 2 : Dans la mesure où la présente modification prévoit la suppression des échelons de rentes, l’al. 2 peut être abrogé. Le nouvel article 28b créé dans le cadre de la présente révision fixe les modalités de calcul de la quotité de la rente.

Art. 28a, al. 1, 1bis (nouveau) et 4 (nouveau)

Al. 1 : L’évaluation de l’invalidité pour les assurés exerçant une activité lucrative continue de se faire comme prévu par l’art. 16 LPGA.

Al. 1bis: Une réglementation spéciale doit cependant être instaurée pour les revenus d’invalide qui ne dépassent pas 20 % du revenu sans invalidité : c’est pourquoi ces revenus ne seront pris en considération que si l’évaluation de l’invalidité se base sur un revenu effectivement perçu. Si tel n’est pas le cas, le taux d’invalidité sera de 100 % et l’assuré touchera une rente entière.

Il s’agit ici de personnes ne présentant plus qu’une faible capacité de travail résiduelle, pas toujours exploitable sur un marché du travail équilibré. C’est pourquoi la jurisprudence considère déjà, dans certaines circonstances (cf. par ex. l’arrêt I 831/05 du 21.8.2006, consid. 4.1.1 avec renvois), qu’un revenu d’invalide ne peut plus être réalisé dans ces cas (= taux d’invalidité de 100 % et donc rente entière).

Il y a cependant des cas dans lesquels il est permis de supposer que même une capacité de travail résiduelle réduite est encore exploitable sur un marché du travail équilibré. Si l’assuré réalise effectivement un revenu, celui-ci doit encore pouvoir être pris en considération. Le but visé est de motiver ces personnes également à augmenter leur taux d’activité et de leur créer les mêmes conditions de départ qu’aux personnes dont l’incapacité de gain est inférieure à 80 %. Les critères élaborés par la jurisprudence (les rapports de travail sont stables, la personne fait tout ce qui est raisonnablement exigible d’elle, le salaire versé n’est pas un salaire social) seront appliqués lorsque ce genre de revenu sera pris en compte. Ces critères devront être fixés dans le règlement par le Conseil fédéral, sur la base de la norme de délégation existante (cf. infra, commentaire sur le nouvel al. 4).

En vertu de ces critères, les personnes qui travaillent dans un atelier protégé ne seront pas désavantagées par rapport à aujourd’hui. Pour elles, il faut considérer en effet que le revenu effectif réalisé dans un atelier protégé est un salaire social, qui n’est déjà pas pris en compte à l’heure actuelle.

Ainsi, les taux d’invalidité de 80 à 99 % n’existeront plus que dans les cas où le calcul du revenu d’invalide se fonde sur un revenu effectivement perçu. Dans tous les autres cas, le taux sera de 100 % et l’assuré aura droit à une rente entière.

Il importe de retenir que les assurés pour lesquels l’évaluation de l’invalidité repose sur un revenu effectivement perçu ne seront pas défavorisés par la prise en compte de celui-ci, car leur revenu global (rente et revenu du travail) est supérieur au montant d’une rente entière.

Al. 4 : Il convient ici de commenter plus précisément la norme de délégation au Conseil fédéral. D’une part, il faut que ce dernier ait comme jusqu’ici la possibilité de déterminer comment établir le revenu d’invalide et le revenu sans invalidité au sens de l’art. 16 LPGA (par ex. valeurs effectives, barèmes de salaires ou, comme on