Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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chaque jour au cours duquel des mesures de réinsertion sont mises en œuvre (art. 4octies RAI29). Afin de favoriser la réadaptation professionnelle et la réinsertion sur le marché primaire du travail, cette incitation sera étendue : elle pourra être accordée à tout nouvel employeur qui accueillera un assuré pour suivre des mesures de réinsertion.
Art. 17, al. 3 (nouveau)
Pour le reclassement comme pour les mesures de réinsertion (art. 14a), la suppression de la norme générale réglementant le remboursement des frais de voyage (art. 51 actuel) rend nécessaire la création d’une base légale pour la prise en charge des frais de voyage aller et retour de l’assuré à destination des locaux de l’organe d’exécution. C’est là aussi l’occasion de créer une base légale claire pour la prise en charge des frais de nourriture et de logement effectivement nécessaires, réglée jusqu’ici au niveau du règlement et des directives. Pour ce qui concerne la prise en charge des frais, on se reportera au commentaire de l’art. 14a.
Art. 21, al. 2bis (nouveau)
L’ensemble des frais de transport liés à la remise de moyens auxiliaires au sens de l’art. 21, al. 1, sera remboursé à l’assuré en tant que prestation accessoire, comme pour les mesures de réinsertion et le reclassement. Pour ce qui est des règles de remboursement et de l’étendue de celui-ci, on se reportera au commentaire de l’art. 14a, al. 2bis.
Art. 22, al. 1
La 5e révision de l’AI a modifié le système des indemnités journalières de l’AI et a, en particulier, prévu que seuls les assurés qui exercent une activité lucrative et qui suivent des mesures de réadaptation peuvent bénéficier d’indemnités journalières. L’actuelle disposition fait toutefois, à tort, toujours référence à l’activité habituelle de l’assuré alors que seule la limitation dans son activité lucrative est déterminante. Il convient dès lors de remplacer l’expression « activité habituelle » par celle « d’activité lucrative », conformément à la volonté du législateur.
Art. 28 Principe
Al. 1, let. a, b et c : Cette modification ne concerne que le texte allemand. La phrase introductive a en effet été modifiée pour des raisons grammaticales, ce qui engendre également l’adaptation de toutes les lettres de l’article.
Al. 1, let. abis : La présente modification ajoute une condition supplémentaire au droit à la rente. En effet, tant que des traitements médicaux au sens de l’art. 25 LAMal30, 10 LAA31 et 16 LAM32 ou des mesures d’intervention précoce ou de réadaptation peuvent améliorer l’aptitude à la réadaptation de l’assuré, le droit à la rente n’est pas ouvert. Cette modification traduit l’idée-force de la 5e révision de l’AI, à savoir « la réadaptation prime la rente », et a pour but de mettre l’accent sur la réadaptation des
29 RS 831.201
30 RS 832.10
31 RS 832.20
32 RS 833.1