Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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Art. 54a (nouveau) Services médicaux régionaux
Les services médicaux régionaux (SMR) ont été mis en place par la 4e révision. Ils figurent aujourd’hui à l’art. 59, à côté des dispositions sur l’organisation et la procédure des offices AI. Les résultats obtenus ces dernières années par les offices AI (réduction du nombre de nouvelles rentes) illustrent clairement le rôle capital joué dans la procédure d’instruction par les examens médicaux qu’effectuent les SMR. L’inscription de ces tâches dans le « fourre-tout » qu’est l’art. 59 ne rend pas justice à leur importance. La présente révision étend les tâches des SMR. Il devient donc nécessaire de décrire plus précisément leur fonction et de leur consacrer un article distinct, d’autant que l’examen médical spécifique à l’AI gagne considérablement en importance avec les nouveautés apportées par le deuxième volet de la 6e révision. Etant donné le rôle essentiel que l’examen médical joue pour les offices AI, la description de la fonction des SMR suit immédiatement l’article relatif aux offices AI.
Al. 1 : Cet alinéa correspond à l’actuel art. 59, al. 2. Il ne subit aucune modification matérielle.
Al. 2 : Les SMR sont chargés de définir les conditions médicales du droit aux prestations (let. a), l’exigibilité (médicale) des mesures de réadaptation (let. b) et les aspects médicaux de l’aptitude à la réadaptation avant, pendant et après l’exécution de mesures d’intervention précoce et de réadaptation (let. c). Les tâches fixées aux let. a et b faisaient déjà partie des attributions des SMR selon la législation en vigueur. La tâche fixée à la let. c, en revanche, est nouvelle : dès que l’assuré entre dans le processus de l’AI, il appartient à cette dernière, en l’occurrence aux SMR, de déterminer quelles circonstances, d’un point de vue médical, peuvent porter atteinte à l’aptitude à la réadaptation définie à l’art. 7cter. Pour ce faire, les SMR vont récolter les avis des divers spécialistes intéressés. Toutefois, l’évaluation définitive leur appartient. En d’autres termes, les éventuels certificats médicaux établis par le médecin traitant durant l’exécution de mesures d’intervention précoce ou de réadaptation ne seront pris en compte que si les SMR les confirment. Cela ne concerne pas les absences bénignes (par ex. pour une grippe), pour lesquelles les certificats médicaux des médecins traitants restent bien sûr valables.
Al. 3 : La 5e révision donnait aux SMR la tâche d’établir les capacités fonctionnelles de l’assuré. La présente modification prévoit qu’à l’avenir, les offices AI fixeront le droit aux prestations de l’assurance (par exemple, le droit à la rente) en se basant uniquement sur l’évaluation des capacités fonctionnelles de l’assuré par les SMR. Les SMR réaliseront quant à eux une évaluation globale en intégrant tous les actes médicaux réunis pendant l’instruction du dossier.
Al. 4 : Cet alinéa correspond à la dernière phrase de l’actuel art. 59, al. 2bis.
Art. 57, al. 1, let. d et i (nouvelle)
Let. d : la présente modification instaure le principe des conseils et du suivi des assurés et des employeurs. Cette prestation sera du ressort des offices AI, parallèlement à l’orientation professionnelle et à la recherche d’emplois. L’actuelle lettre d donne également aux offices AI la compétence d’examiner l’aptitude à la réadaptation. Dans la mesure où un article spécifique portant sur ce thème a été créé par la présente révision (art. 7cquater, al. 1) et qu’il prévoit expressément qu’il appartient