Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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res dus au choix du moyen de transport, mais jamais ceux dus à la fréquence d’utilisation.
Autre nouveauté, les frais supplémentaires dus au handicap ne seront plus remboursés que comme dans le système du tiers garant appliqué dans l’assurance-maladie : l’assuré devra d’abord payer les frais de voyage lui-même. Ensuite, il présentera des factures ou justificatifs à l’office AI. Ce dernier les vérifiera et remboursera à l’assuré les frais supplémentaires auxquels il a droit.
Al. 2ter : Dans des cas d’exception, il peut se justifier à l’avenir aussi que l’AI rembourse – comme elle le fait aujourd’hui – les frais supplémentaires dus au handicap liés à des déplacements nécessaires à l’étranger. Le Conseil fédéral doit donc avoir la possibilité d’admettre des exceptions et d’en régler les conditions.
Art. 14a, al. 2bis (nouveau), 3 et 5
Al. 2bis : La suppression de la norme générale réglementant le remboursement des frais de voyage (art. 51 actuel) rend nécessaire la création d’une base légale pour la prise en charge des frais de voyage de l’assuré entre son domicile et les locaux de l’organe d’exécution des mesures de réinsertion. C’est également l’occasion de créer une base légale claire pour la prise en charge des frais de nourriture et de logement, réglée jusqu’ici au niveau du règlement et des directives.
Dans le cas des mesures de réinsertion, les frais de voyage constituent une prestation accessoire « classique » aux mesures de réadaptation : ils n’existeraient pas si l’assuré était en parfaite santé. C’est pourquoi les mêmes règles qu’aujourd’hui doivent s’appliquer ici : l’assurance prendra en charge les frais de voyage effectifs. L’assurance ne prend en charge que les frais nécessaires liés aux prestations d’assurance. Cela signifie par exemple que l’assuré doit choisir l’organe d’exécution le plus proche, que ses frais de nourriture ne seront remboursés que si l’on ne peut raisonnablement exiger de lui qu’il prenne son repas à domicile, ou qu’il doit dans toute la mesure du possible emprunter les transports publics.
Al. 3 : Les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ont été créées par la 5e révision et sont spécifiquement destinées aux assurés souffrant d’un handicap psychique. L’expérience a toutefois déjà montré que cet instrument pouvait encore être optimisé pour atteindre efficacement son but.
Le droit en vigueur prévoit qu’un assuré ne peut bénéficier de mesures de réinsertion que pour une durée d’un an, et exceptionnellement de deux ans tout au plus durant toute sa vie. Or, la réinsertion professionnelle des assurés souffrant d’un handicap psychique nécessite souvent davantage de temps. Il convient donc de supprimer toute référence temporelle afin de ne pas mettre un frein à la réadaptation de cette catégorie d’assurés, qui compte le plus grand nombre de bénéficiaires de rente AI. La révision 6a, dans le cadre de la révision des rentes axée sur la réadaptation, propose d’ailleurs déjà de ne pas limiter dans le temps les mesures de réinsertion destinées aux bénéficiaires de rentes.
Pour que cette mesure reste toutefois efficace, les offices AI continuent d’être tenus de s’assurer qu’une mesure de réinsertion n’est octroyée que si une amélioration est possible selon toute vraisemblance et que le rapport coût/utilité est raisonnable.
Al. 5 : La 5e révision a instauré une incitation en faveur des employeurs qui donnent à leurs employés la possibilité de suivre des mesures de réinsertion dans l’entreprise : une contribution de 60 francs au maximum leur est accordée pour