Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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de sa rente d’invalidité avant la réduction de celle-ci selon l’art. 35 LAVS. Le montant total des deux rentes pour enfant sera de 1062 francs au maximum (contre 1368 francs aujourd’hui).
Le renvoi à l’art. 35 LAVS peut ensuite être supprimé, puisque tous les facteurs nécessaires à la réduction sont contenus dans l’al. 1 et 1bis. Par ailleurs, l’art. 38, al. 2, précise déjà que les rentes pour enfant sont calculées d’après les mêmes éléments que la rente d’invalidité.
Les rentes pour enfant combinées à une rente d’orphelin ne sont pas touchées par ces adaptations.
Art. 38bis, al. 3
La rédaction de la norme de délégation fixée à l’al. 3 aurait dû être modifiée en raison de la modification du système des rentes et de la suppression des échelons (¼, ½ et ¾).
Or cette norme de délégation ne comprend aucune compétence législative mais un simple mandat de concrétiser l’art. 38, al. 1 pour certains cas particuliers. C’est pourquoi la présente disposition devient superflue. Ces cas sont en outre déjà réglementés dans le RAI (cf. par ex. art. 33bis RAI) et doivent uniquement être adaptés au nouveau système de rentes défini à l’art. 28b. La norme de délégation, qui n’est donc plus nécessaire, est supprimée.
Art. 42, al. 4 et 4bis (nouveau)
Al. 4 : La deuxième phrase de cet alinéa a été supprimée dans la mesure où l’alinéa 4bis, introduit par la présente modification, porte sur la naissance du droit.
Al. 4bis : Le renvoi à l’art. 29, al. 1, figurant dans le droit en vigueur est erroné, le délai de carence d’une année figurant, depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision, à l’art. 28, al. 1, let. b, et non plus à l’art. 29, al. 1. Par ailleurs, cette dernière disposition ne concerne que les assurés majeurs alors que l’allocation pour impotent peut être versée également aux assurés mineurs. Pour des raisons de clarté, la présente modification prévoit dès lors de remplacer le renvoi par une règle substantielle.
A l’instar des règles régissant le délai de carence applicable à l’ouverture du droit à la rente, l’allocation pour impotent naît à l’expiration d’un délai d’attente d’une année pendant laquelle l’assuré a présenté, sans interruption notable, une impotence de degré faible au moins. Dans le cas des assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend toutefois naissance, conformément à l’art. 42bis, al. 3, dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois. Pour ces assurés, le délai de carence n’est dès lors pas applicable et l’allocation pour impotent peut être versée dès la naissance accomplie.
Art. 51
A l’avenir, le remboursement des frais de voyage liés à l’exécution de mesures de réadaptation doit être réglé de façon plus précise qu’aujourd’hui. Le remboursement de ces frais étant désormais réglé dans les dispositions relatives aux différentes mesures, l’actuel art. 51 peut être abrogé.