Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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vient de le voir, prise en compte ou non de petits revenus effectivement réalisés). D’autre part, il doit aussi définir les montants à déduire de ces revenus ou à y ajouter le cas échéant. Il est ainsi prévu (cf. ch. 1.3.1.2, Evaluation de l’invalidité en cas de comparaison avec les salaires des barèmes) de regrouper en une seule réduction plafonnée les réductions instaurées par la jurisprudence pour les limitations dues au handicap et pour la mise en parallèle de salaires inférieurs à la moyenne, afin de fixer une unité de doctrine à l’échelle nationale en réduisant la marge d’appréciation. Il pourra en résulter une baisse du nombre des recours, dans la mesure où une règle claire favorise la transparence et l’acceptation, contribuant ainsi à prévenir les litiges.
L’application des nouvelles dispositions obéira à la norme transitoire usuelle, qui prend pour référence le moment où survient le cas d’assurance. Si celui-ci survient avant l’entrée en vigueur de la modification de la loi, c’est l’ancien droit qui s’applique, avec la pratique correspondante concernant les réductions. S’il survient après cette entrée en vigueur, c’est le nouveau droit qui s’applique. Pour les cas de révision de rente, les nouvelles règles sont applicables dès que les conditions aboutissant à une révision au sens de l’art. 17 LPGA sont remplies (c’est-à-dire dès que survient une modification notable des circonstances effectives).
Art. 28b (nouveau) Détermination de la quotité de la rente
L’art. 28b reprend la règle de l’actuel art. 28, al. 2. Ainsi l’al. 1 stipule toujours que la rente sera calculée en fonction du taux d’invalidité, comme c’est le cas aujourd’hui. Le taux d’invalidité continuera lui aussi d’être calculé comme jusqu’ici (à l’exception des adaptations concernant les réductions et les suppléments, cf. 1.3.1.2) et exprimé en points de pourcentage entiers.
Les al. 2 et 3 fixent toutefois un nouveau mode de calcul de la quotité de rente à laquelle l’assuré peut prétendre en fonction de son taux d'invalidité. Les échelons de rente actuels seront supprimés (cf. 1.3.1.2).
Le droit à une rente existera toujours à partir d’un taux d’invalidité de 40 % (art. 28, al. 1, let. c, LAI), et un taux d’invalidité de 40 % continuera de donner droit à un quart de rente, soit à 25% d’une rente entière (al. 2). L’al. 3 prévoit en revanche que la quotité de rente augmente de manière linéaire à partir d’un taux d'invalidité de 40%, jusqu’à atteindre une rente entière. La rente se calculera ainsi : à partir de 40 % de taux d’invalidité, pour chaque point supplémentaire, 1,25 point s’ajoutera aux 25 % d’une rente entière. Ainsi, un taux d’invalidité de 59 % donnera droit à 48,75 % d’une rente entière [25% + ((59-40) x 1,25 %)] et un taux d’invalidité de 73 %, à 66,25 % d’une rente entière [25% + ((73-40) x 1.25%)].
L’art. 28a, al. 1bis, introduit une réglementation spéciale pour la détermination du taux d’invalidité dans les cas où le revenu d’invalide est inférieur à 20 % du revenu sans invalidité (cf. commentaire de l’art. 28a, al. 1bis). Les taux d’invalidité de 80 à 99 % n’existeront plus que dans les cas où la détermination du revenu d’invalide se fonde sur un revenu effectivement perçu. Dans tous les autres cas, le taux sera de 100 % et l’assuré aura droit à une rente entière.