Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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fédéral doit être habilité à décider s’il convient d’adapter au nouveau montant des rentes AI les dispositions relatives à la coordination des assurances sociales et, dans l’affirmative, à en régler les modalités.

Al. 3 : La hausse des cotisations et la réduction linéaires des rentes devront être annulées au plus tard lorsque le niveau du fonds atteindra de nouveau 50% des dépenses d’une année.

Dispositions finales de la modification du …

Adaptation des rentes en cours

Al. 1 : Le nouveau système de calcul des rentes ne s’applique pas seulement aux nouveaux cas, mais aussi aux rentes en cours : c’est ce que règle l’al. 1. Font exception les personnes de plus de 55 ans, qui bénéficient d’un droit acquis (cf. commentaire infra), ainsi que les assurés présentant un taux d’invalidité entre 40 et 49 %, dont la rente n’a pas à faire l’objet d’une révision tant que leur situation de fait ne subit aucune modification notable (art. 17 LPGA). En effet, les assurés ayant un taux d’invalidité de 40 % n’auront toujours qu’un quart de rente (25 % d’une rente entière) et ceux dont le taux d’invalidité se situe entre 41 et 49 % profiteraient sinon d’une rente plus importante, ce qui ne se justifierait pas par rapport aux bénéficiaires de rente davantage atteints dans leur santé ayant un taux d’invalidité égal ou supérieur à 50 %, dont la rente restera la même ou baissera.

Il en ressort que les offices AI devront réviser la moitié des rentes en cours. Mais comme il s’agira d’examiner chaque cas sous l’angle médical et professionnel, cela ne pourra se faire pour tous les cas en même temps. Il faut donc prévoir un délai transitoire, en l’occurrence de trois ans, étant donné que l’effectif total des rentes est révisé actuellement, dans les conditions habituelles, en cinq ans. Cette durée permet donc de réviser les rentes touchées par la présente modification. L’ordre de passage suivra l’âge des assurés, en commençant par les plus jeunes (cf. infra).

Les dispositions de l’art. 88bis RAI déterminent le moment où la diminution, la suppression ou l’augmentation de la rente prend effet. S’il s’agit d’une diminution ou d’une suppression de rente, la modification prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision (sauf si l’assuré a enfreint l’obligation de communiquer une modification de sa situation). Si la rente est augmentée en raison d’une modification de la situation de l’assuré, l’augmentation prend effet dès le mois où la révision a eu lieu si elle a été menée d’office, ou à partir du mois où l’assuré a demandé que l’on révise sa rente.

Comme l’aptitude à la réadaptation et, surtout, les chances de succès de la réadaptation diminuent avec l’âge, les révisions de rente doivent être ordonnées en fonction de l’âge des bénéficiaires. La priorité doit aller aux plus jeunes d’entre eux. Les bénéficiaires de rente plus âgés qui ne peuvent bénéficier du droit acquis (n’ayant pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de la présente modification) auront ainsi un certain temps pour s’adapter avant d’affronter la révision de leur rente. Cet ordre de priorité évitera de faire dépendre le moment de la révision de facteurs purement aléatoires.