Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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lui-même abrogé, et une nouvelle réglementation du retrait de l’effet suspensif d’un éventuel recours est créée à l’art. 49a LPGA. Les dispositions de la PA ne s’appliquant, en vertu de l’art. 55, al. 1, LPGA, que de manière subsidiaire, il n’est pas nécessaire d’inscrire à l’al. 3 une réserve correspondante au profit de l’art. 49a.

Modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales42

Art. 25, al. 2

L’interprétation du « moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait » à partir duquel court le délai de prescription applicable au droit de demander la restitution (art. 25 LPGA) est, en pratique, très restrictive. La connaissance effective du fait n’est pas requise : selon la jurisprudence, l’assureur a eu connaissance du fait au moment où il aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l’attention raisonnablement exigible, que les conditions d’une restitution étaient réunies (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 25 ch. 39). Toutefois, lorsqu’un assuré a obtenu ou tenté d’obtenir indûment des prestations, ce délai s’avère trop court : il est souvent nécessaire de procéder à des investigations plus poussées afin d’établir les faits avec une certitude suffisante et de confirmer que la prestation a été obtenue indûment. Souvent, la suspension des prestations intervient trop tard, car des prestations ont déjà été servies indûment pendant une longue période. Du reste, il n’est pas toujours possible ni judicieux de suspendre les prestations. En outre, comme la règle de prescription n’empêche pas uniquement de demander la restitution dans le cadre de la lutte contre la fraude, mais aussi dans d’autres cas particuliers (pour l’aide en capital de l’AI, par ex.), il faut porter le délai à trois ans.

Art. 42

La jurisprudence n’est pas uniforme sur la question de la suspension des prestations à titre provisionnel (cf. commentaire de l’art. 52a LPGA). De même, la question du préavis et du droit d’être entendu en cas de suspension des prestations à titre provisionnel a donné lieu à différentes interprétations (cf. commentaire de l’art. 57a, al. 1bis, LAI sur la pratique en matière de préavis).

Vu l’urgence et les intérêts majeurs de l’assureur, il n’est pas judicieux d’accorder le droit d’être entendu avant que ne soit prise la décision de suspension des prestations. Ce droit n’est accordé qu’a posteriori : la décision peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal cantonal des assurances (art. 56, al. 1, LPGA). Cela est possible car l’instance de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 118 lb 269, consid. 3a).

Art. 45, al. 4 (nouveau)

Lorsqu’un assuré perçoit ou revendique des prestations de manière indue, l’assureur doit prendre des mesures afin de prévenir un dommage à l’assurance en effectuant un complément d’enquête qui va au-delà de qui est normalement nécessaire dans l’examen d’un cas. C’est ainsi que la 5e révision de l’AI autorise les offices AI à faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations (art. 59, al. 5, LAI). Du fait des surveillances ou des expertises médicales supplémentaires nécessaires, cette opération entraîne, notamment pour l’assureur, des frais

42 RS 830.1