Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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Al. 2 : Pour favoriser la nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente, le message du 24 février 2010 relatif au premier volet de la 6e révision de l’AI37 prévoit que ces personnes jouiront durant trois ans d’une certaine protection: les personnes qui, pour avoir augmenté leur taux d’activité ou repris une activité lucrative, ont vu leur rente être diminuée ou supprimée et qui se retrouvent à nouveau en incapacité de travail pour une longue durée ont droit à une prestation transitoire au sens de l’art. 32 (voir les art. 32 et 34 du projet de loi38). La présente révision ne compromettra pas la nouvelle réadaptation par une diminution du montant de la rente. Du reste, diminuer la rente à ce moment-là compliquerait encore considérablement la coordination avec les prestations de la prévoyance professionnelle, puisque cela coïnciderait avec la période où l’assurance est maintenue provisoirement dans le 2e pilier, dispositif que le 1er volet de la 6e révision de l’AI vient de créer (cf. art. 26a, et 49, al. 2, ch. 3a, LPP du projet de loi39).

C’est pourquoi cette disposition fixe la règle de coordination qui permettra d’adapter, en vertu de l’al. 1, la rente en cours des personnes bénéficiant du maintien de l’assurance dans la prévoyance professionnelle ou d’une prestation provisoire au sens de l’art. 32 : dans de tels cas, l’adaptation de la rente conformément au nouvel art. 28, al. 2 à 4, aura lieu seulement au terme de la période de maintien provisoire de l’assurance. Concrètement, si l’état de santé de l’assuré ne subit pas de changement, l’adaptation de la rente aura lieu à la fin du délai de trois ans fixé à l’art. 32. Si la santé de l’assuré se dégrade à nouveau alors qu’il touche une prestation transitoire en vertu de l’art. 32, l’adaptation de la rente selon le nouveau système de calcul interviendra en même temps que la procédure de réexamen du taux d’invalidité prévu à l’art. 34. Et si la situation de l’assuré présente des améliorations significatives pour le calcul de la rente en raison d’une amélioration de son état de santé ou d’une nouvelle augmentation soit du revenu soit du taux d’activité, la révision de la rente interviendra comme à l’habitude en vertu de l’art. 17 LPGA, en suivant toutefois encore l’ancien système de calcul, tant que le délai de trois ans fixé à l’art. 32 n’est pas échu.

Si l’assuré a également droit à une rente d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, cette disposition garantit que l’adaptation des rentes n’intervient qu’au terme de la période de maintien provisoire de l’assurance.

Exemple 1 : Un assuré touche une rente entière en raison d’un taux d’invalidité de 72 %. Peu après l’entrée en vigueur de la présente modification, sa rente est réduite à une demi-rente (taux d’invalidité de 50 %), à la suite d’une révision effectuée en raison d’une augmentation de son taux d’activité. Comme une adaptation de la rente en fonction de l’art. 28b n’a pas encore eu lieu, la diminution de la rente AI est encore calculée selon les dispositions de l’ancien droit. Mais au terme de la période durant laquelle la prévoyance professionnelle maintient provisoirement l’assurance, conformément à l’art. 26a LPP, la rente AI est adaptée aux nouvelles dispositions ; avec un taux d’invalidité de 50 %, sa quotité sera de 37,5 % d’une rente entière ; parallèlement, la rente LPP est aussi adaptée.

Exemple 2 : Un assuré touche une demi-rente en raison d’un taux d’invalidité de 53 %. Peu après l’entrée en vigueur de la présente modification, sa rente est supprimée (taux d’invalidité de 30 %), à la suite d’une révision effectuée en raison

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