Rapport explicatif

Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages

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supplémentaires (en moyenne de 10 000 à 15 000 francs pour une enquête secrète). La présente révision prévoit que ceux-ci seront à la charge de l’assuré dont la perception indue de prestations aura rendu nécessaire ces examens.

Autrement dit, les coûts des mesures prises dans le cadre de la lutte contre la perception indue de prestations seront à la charge de l’assuré s’il a revendiqué indûment une prestation ou s’il a activement contribué à ce qu’une prestation lui soit indûment octroyée.

Dans les deux cas, il faut que l’assuré ait eu un comportement répréhensible, pas nécessairement au sens du code pénal, mais en raison des conséquences qui en découlent, considérées sous l’angle du droit de l’assurance. Soit l’assuré tente de percevoir une prestation alors même qu’il sait qu’il n’y a pas droit (let. a), soit il contribue activement à ce qu’une prestation lui soit indûment octroyée, par exemple en communiquant à l’office AI ou aux médecins experts des informations erronées (let. b). Autrement dit, dans l’hypothèse où l’assuré a rempli son obligation de collaborer et a toujours fourni des informations exactes, il ne suffit pas qu’il perçoive depuis des années, en raison d’un examen insuffisant de la part de l’assureur, des prestations auxquelles il n’aurait pas eu droit si l’examen avait répondu aux exigences légales.

Art. 49a (nouveau)

Cette disposition correspond à l’actuel art. 97 LAVS qui s’applique par analogie à l’assurance-invalidité et aux prestations complémentaires (art. 66 LAI et art. 27 LPC du droit en vigueur). Selon la jurisprudence, l’art. 97 LAVS s’appliquait également par analogie à l’assurance-chômage et à l’assurance-maladie (ATF 124 V 82 consid. 3b et RJAM 1981, n° 445, p. 80 ss, consid. 2).

Une base légale claire applicable à toutes les assurances sociales soumises à la LPGA garantirait la sécurité du droit. Elle est par ailleurs nécessaire pour la nouvelle possibilité de suspension des prestations à titre provisionnel prévue à l’art. 52a LPGA (cf. commentaire de cet article).

La pratique actuelle fondée sur l’ATF 130 V 407 (notamment consid. 3.4), qui n’autorise pas le retrait de l’effet suspensif en cas de créances sur des prestations indûment perçues, ne doit en revanche pas être modifiée en vertu de cette harmonisation de la LPGA.

La nouvelle réglementation n’est pas exhaustive : l’art. 55, al. 1, LPGA dispose que la PA s’applique également (notamment art. 55, al. 2 à 4, PA).

Art. 52a (nouveau)

En règle générale, les prestations des assurances sociales (rentes, allocations pour impotent, indemnités journalières, mesures médicales ou mesures d’ordre professionnel) sont octroyées pour une durée longue, voire sans limite de durée. Cependant, il arrive que la légitimité de la prestation soit remise en question à l’occasion d’un contrôle ultérieur (cf. SCHLAURI, « Die vorsorgliche Einstellung von Dauerleistungen der Sozialversicherungen », dans Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 191 ss). S’il ressort des investigations qu’une prestation n’est très vraisemblablement pas ou plus justifiée, mais qu’il n’est pas possible de rendre une décision définitive dans un délai raisonnable, l’assureur peut suspendre la prestation à titre provisionnel.