Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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f. l’archivage et la destruction des données;
g. la sécurité des données.
3L’autorité compétente peut, aux fins d’exécution de ses tâches, collecter et traiter des données provenant de systèmes d’information d’autres autorités de la Confédération et des cantons, pour autant que d’autres actes législatifs fédéraux ou cantonaux le prévoient.
Art. 21 Communication de données à des autorités suisses
1L’autorité compétente peut communiquer des données ainsi que les constatations faites par son personnel dans l’exercice de ses fonctions aux autorités de la Confédération, des cantons et des communes, lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de leurs tâches légales.
2Peuvent en particulier être communiquées les données suivantes, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité:
a. indications sur les procédures pendantes ou achevées relevant du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal ainsi que sur les mesures et sanctions du droit administratif, du droit pénal administratif et du droit pénal relevant de la compétence de l’autorité;
b. indications sur des infractions ou des infractions potentielles, y compris les infractions aux actes législatifs de la Confédération ne relevant pas de la compétence de l’autorité.
3Le Conseil fédéral fixe les modalités; il détermine en particulier les données qui peuvent être communiquées et les buts dans lesquels elles peuvent l’être.
4Les données communiquées peuvent être utilisées exclusivement de manière conforme au but assigné. Elles ne peuvent pas être transmises à des tiers sans l’accord de l’autorité compétente.
Chapitre 8 Voie de recours
Art. 22
31 Les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) rendues par l’autorité compétente peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
Chapitre 9 Dispositions pénales
Art. 23 Inobservation des prescriptions relatives à la publicité et au commerce de détail
1Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque:
a. enfreint les prescriptions concernant la limitation de la publicité prévues à l’art. 3;
b. contrevient aux prescriptions sur l’exercice du commerce de détail prévues aux art. 6, 7, 8, 10 ou 11.
2Si l’auteur agit par négligence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.
Art. 24 Inobservation de prescriptions d’ordre
1Quiconque, intentionnellement ou par négligence, enfreint une disposition de la présente loi, une disposition d’exécution dont l’inobservation est déclarée punissable ou une décision rendue à son endroit et signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article est puni d’une amende de 5 000 francs au plus.
2Les infractions de peu de gravité peuvent être réprimées par un avertissement, le cas échéant sous suite de frais.
Art. 25 Infractions commises dans une entreprise
Si l’amende prévisible n’excède pas 20 000 francs et si l’enquête ne permet pas de déterminer les personnes
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punissables en vertu de l’art. 6 DPA ou si elle implique des mesures d’instruction disproportionnées, l’autorité peut renoncer à poursuivre ces personnes et condamner l’entreprise au paiement de l’amende à leur place.
Art. 26 Poursuite pénale
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Les infractions à la présente loi sont poursuivies et jugées conformément à la DPA .
31 RS 172.021
32 RS 313.0