Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 97Fedlex · Rapport sur les résultats
2Le débit des autres boissons alcooliques impliquant des cadeaux ou d’autres avantages est interdit le vendredi et le samedi, de 21 heures à 9 heures. L’art. 10, al. 1 est réservé.
Art. 8 Restrictions concernant la remise de boissons alcooliques dans le commerce de détail
1La remise de boissons spiritueuses à des enfants et à des adolescents âgés de moins de 18 ans est interdite, de même que la remise d’autres boissons alcooliques à des enfants et à des adolescents âgés de moins de 16 ans.
2La cession, gratuite ou non, de boissons alcooliques ayant directement pour but de contourner les dispositions en matière de limites d’âge est également interdite.
Art. 9 Achats tests
1Les autorités cantonales et communales peuvent effectuer ou faire effectuer des achats tests et dénoncer aux autorités de poursuite pénale les infractions à l’interdiction de remise des boissons alcooliques aux personnes dont l’âge est inférieur aux limites d’âge légales.
2Le Conseil fédéral règle en particulier:
a. la reconnaissance et la surveillance des organisations spécialisées impliquées;
b. les détails concernant l’engagement, l’instruction, l’accompagnement et la protection de la personnalité des adolescents participant à des achats tests;
c. les exigences posées pour les documents concernant les achats tests effectués;
d. la communication des résultats à fournir aux points de vente concernés.
Art. 10 Prix couvrant les frais
1Il est interdit d’exercer le commerce de détail de boissons alcooliques à des prix ne couvrant pas les frais.
2Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul des prix couvrant les frais.
3Le calcul d’un prix couvrant les frais ne doit pas être faussé par un prix de revient irréaliste dans le commerce de gros.
4L’autorité cantonale compétente peut accorder des dérogations au principe des prix couvrant les frais pour:
a. la vente en cas de cessation de l’activité commerciale;
b. d’autres motifs importants.
Art. 11 Obligation d’offrir des boissons sans alcool
Les débits de boissons doivent proposer dans leur assortiment au moins trois boissons sans alcool:
a. dont le prix est inférieur, à quantité égale, au prix de la boisson alcoolique la moins chère; et
b. qui sont offertes et servies de la même manière que la boisson alcoolique la moins chère.
Chapitre 3 Autres mesures destinées à limiter la consommation problématique d’alcool
Art. 12
Afin de limiter la consommation problématique d’alcool, la Confédération peut accorder des subsides pour soutenir des projets et activités d’intérêt national ou suprarégional.
Chapitre 4 Centre de compétence
Art. 13
En tant que centre de compétence pour toutes les questions ayant trait à l’alcool, l’autorité compétente encourage l’échange d’informations et la collaboration entre les différents offices fédéraux, les cantons, les milieux économiques et les organisations actives dans le domaine de la prévention.
Chapitre 5 Créances
Art. 14 Exigibilité des créances
Les amendes et les autres créances sont exigibles à compter de la notification de la décision.