Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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Art. 15 Délai de paiement
Le délai de paiement des amendes et des autres créances est de 30 jours.
Art. 16 Intérêts
1En cas de retard dans le paiement de la créance, un intérêt moratoire est dû sans sommation après l’échéance du délai de paiement.
2Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où des subsides ont été versés à tort.
3Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir des exceptions à la perception de l’intérêt moratoire dans les cas où, du fait de circonstances extraordinaires, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux pour le débiteur.
4Il fixe les taux d’intérêt.
Art. 17 Prescription
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de faire valoir des créances.
Les art. 25 et 26 de la loi sur l’imposition des spiritueux sont applicables par analogie à la prescription du droit 229
Sont réservés pour les créances compensatrices au sens de l’art. 71 du Code pénal (CP) le délai de prescription de l’art. 70, al. 3, CP, et pour les subsides les délais de prescription de l’action pénale du CP ou de la loi
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fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) .
Art. 18 Sursis et remise
Les créances compensatrices et les subsides obtenus à tort selon la présente loi peuvent faire l’objet en tout ou en partie d’un sursis ou d’une remise dans les cas où, du fait de circonstances extraordinaires, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux pour le débiteur.
Chapitre 6 Assistance administrative
Art. 19 Assistance administrative entre autorités suisses
1L’autorité compétente et les autres autorités suisses s’accordent une assistance administrative et se soutiennent mutuellement dans l’exécution de leurs tâches.
2Les autorités suisses fournissent à l’autorité compétente les données, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, qui sont nécessaires à l’exécution de la présente loi.
Chapitre 7 Protection des données
Art. 20 Systèmes d’information
1L’autorité compétente peut traiter des données personnelles, y compris des données sensibles et des profils de la personnalité, lorsque cela est nécessaire pour l’exécution de la présente loi. Elle peut gérer des systèmes d’information notamment pour:
a. poursuivre et juger des infractions;
b. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;
c. exécuter des procédures administratives;
d. établir des statistiques.
2Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur:
a. l’organisation et l’exploitation des systèmes d’information;
b. les catalogues des données à saisir;
c. l’accès aux données;
d. le traitement des données;
e. la durée de conservation des données;
28 RS
29 RS 311.0
30 RS 313.0