Rapport sur les résultats
Consultation 2009/122: Révision totale de la loi sur l'alcool: projets de lois sur l'imposition des spiritueux et sur l'alcool · 101 pages
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a. représente des situations de consommation de boissons spiritueuses;
b. associe les boissons spiritueuses à un sentiment particulier tel que le sentiment de richesse, de succès, de santé, de sportivité, de jeunesse, de vacances ou un autre sentiment analogue;
c. incite à boire des boissons spiritueuses.
3Il est interdit de procéder à des comparaisons de prix et de promettre des cadeaux ou d’autres avantages.
4La publicité pour les boissons spiritueuses est interdite:
a. sur les objets usuels qui ne contiennent pas de boissons spiritueuses ou n’ont aucun rapport avec eux;
b. dans et sur les véhicules des transports publics;
c. dans les journaux, magazines ou autres publications ainsi que dans les médias et les supports médiatiques qui s’adressent principalement aux personnes de moins de 18 ans;
d. à la radio et à la télévision.
5La publicité pour les boissons spiritueuses est interdite:
a. dans et sur les bâtiments ou parties de bâtiments destinés à des usages publics et sur l’aire qui en dépend;
b. sur les places de sport ainsi que lors de manifestations sportives;
c. dans les lieux fréquentés principalement par des personnes de moins de 18 ans ainsi que lors de manifestations auxquelles participent surtout des personnes de moins de 18 ans.
6Les cantons peuvent interdire la publicité dans d’autres lieux, si le bien public l’exige.
Art. 4 Publicité pour les autres boissons alcooliques
1La publicité pour les autres boissons alcooliques ne doit pas inciter les personnes de moins de 18 ans à consommer des boissons alcooliques ni représenter des personnes de moins de 18 ans en train de boire ou incitant à boire.
2La publicité pour les autres boissons alcooliques est interdite:
a. sur les objets usuels qui sont destinés principalement aux personnes de moins de 18 ans;
b. dans les journaux, magazines ou autres publications ainsi que dans les médias et les supports médiatiques qui s’adressent principalement aux personnes de moins de 18 ans;
c. dans les lieux fréquentés principalement par des personnes de moins de 18 ans ainsi que lors de manifestations auxquelles participent surtout des personnes de moins de 18 ans.
3Les cantons peuvent interdire la publicité dans d’autres lieux, si le bien public l’exige.
Section 2 Remise aux consommateurs
Art. 5 Autorisation d’exercer le commerce de détail
1L’exercice du commerce de détail de boissons alcooliques est subordonné à une autorisation délivrée par l’autorité cantonale compétente.
2Les cantons prévoient une procédure simplifiée pour le renouvellement de l’autorisation.
3Les entreprises soumises au contrôle du commerce des vins selon l'art. 64 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur
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l'agriculture , actives uniquement dans le commerce des vins, ne doivent pas être au bénéfice d'une autorisation de commerce de détail.
Art. 6 Commerce de détail
1Sont interdites:
a. la remise de boissons alcooliques au moyen de distributeurs automatiques non surveillés;
b. la remise gratuite de boissons alcooliques à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous la forme de distribution d’échantillons ou d’organisation de dégustations en l’absence de surveillance par le personnel.
2Les cantons peuvent soumettre le commerce de détail à des restrictions supplémentaires, si le bien public l’exige.
Art. 7 Octroi d’avantages
1Le commerce de détail de boissons spiritueuses impliquant des cadeaux ou d’autres avantages tendant à séduire le consommateur est interdit.
27 RS 910.1