Rapport sur les résultats
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages
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flits avec les castors (lire à ce sujet l’art. 10, al. 6, let. b, OChP). Diverses associations de protection (ASPO, FP) ainsi que la Station ornithologique font en outre remarquer que l’article est formulé de manière trop générale, ce qui nécessitera aussi la régulation des populations de grands-ducs, de cigognes ou de rapaces si ces espèces causent des dommages aux infrastructures (p. ex. décharge électrique sur les lignes à haute tension). En outre se pose la question de savoir si les nouveaux motifs de régulation des populations n’entraîneront pas de nouveaux faits de responsabilité civile.
Le nouveau motif de régulation ne suscite pas d’opposition parmi les représentants de la protection des animaux.
Art. 4 al. 1 let. g OChP
Art. 4 al. 1 let. g
1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque des animaux d’une espèce déterminée:
g. causent des pertes sévères dans l’utilisation des régales cantonales de la chasse et de la pêche.
Ce nouveau motif de régulation correspond en matière de pertes pour les régales de chasse (mais pas en matière de pêche) à un mandat parlementaire (motion 10.3008). Malgré tout, celui-ci suscite une grande gêne, en particulier la lettre sur l’éventuelle régulation du lynx. Il représente le point le plus controversé de tout le projet de révision.
Cantons et conférences intercantonales: ce nouveau motif de régulation est accueilli favorablement par sept cantons (AR, BE, GR, JU, OW, SG, SO) et une conférence cantonale (CSF). Mais il est aussi rejeté par trois autres cantons (AG, GL, ZG) et une conférence cantonale (CDPNP), tandis que la majorité des cantons (AI, BL, FR, GE, CDC,
NE, SH, SZ, TI, UR, VD, VS) et quatre conférences intercantonales (CDC, DTAP, CDFo, CIC) demandent une refonte de cette lettre. Les cantons justifient leurs critiques essentiellement par le fait que le lien de causalité entre la présence de grands prédateurs et les éventuelles pertes de régales peut difficilement être établi de manière fiable dans la pratique. Le choix du terme économique « pertes » pour parler des régales de chasse et de pêche leur apparaît également peu inspiré. Les recettes provenant de ces régales n’ont à l’heure actuelle qu’une faible incidence pour les cantons. De même, dans la question « présence de grands prédateurs » contre « finances des cantons», il ne faut pas uniquement considérer les inconvénients financiers, mais aussi les avantages financiers; ainsi, dans le bilan général, « les pertes de recettes de régales induites par les grands prédateurs » sont-elles à confronter aux « baisses des charges financières de prévention des dommages de la faune sauvage aux forêts protectrices induites par les grands prédateurs ». Une action sur la population de grand gibier tendant à un équilibre forêt-faune plus naturel ne doit donc en aucun cas être interprétée comme un dommage. Un canton (VS) nie cet effet positif des grands prédateurs sur le rajeunissement de la forêt et souligne qu’une pesée socio-économique des intérêts devrait intervenir dans les régions. Globalement, on peut dire que la majorité des cantons et des conférences intercantonales apportent certes leur appui au motif sous-tendant l’article, mais, à la place des pertes de régales, ils exigent de trouver un nouveau passage qui autorise les cantons à réaliser des tirs dans des conditions claires, p. ex. « en cas de recul massif et persistant d’espèces sauvages » ou « en cas de recul considérable des effectifs chez certaines espèces sauvages ». Les possibilités d’intervention, saluées sur le principe, doivent être comprises dans le sens d’une application politique viable et réalisable de la
G262-0576