Rapport sur les résultats
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages
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tion doit être de la compétence des cantons et que la Confédération doit se borner avant tout à définir des critères simplifiés pour de telles interventions. Il faut créer rapidement des possibilités d’intervention pour les cantons ; par ailleurs, la démarche proposée apparaît beaucoup trop complexe (demandes de régulation trop compliquées, procédures d’autorisation trop longues). Un canton (UR) signale que les petits cantons sont dépassés par le degré de détail de la procédure (notamment avec les demandes de régulation adressées à l’OFEV) et sont de ce fait tributaires des aides de l’OFEV. Un canton (AG) demande la formation d’une commission fédérale de chasse, qui conseillerait l’OFEV au sujet de son assentiment aux demandes de régulations cantonales. Différents cantons (JU, SZ, BE, NE, SO, VS; CSF) constatent que l’applicabilité effective de l’article dépend dans une large mesure d’une définition précise, établie en étroite collaboration avec les cantons, des notions de droit confuses (p. ex. restriction temporelle, gros dégât, etc.), dans le cadre des plans nationaux sur ces espèces. Selon un canton (VS), le projet est en contradiction avec l’article 9 de la Convention de Berne (qui n’autorise pas de régulation pour le loup), raison pour laquelle l’OFEV devrait faire avancer au plus vite le traitement de la motion Fournier (adaptation de l’article 22 de la Convention ou sortie de la Suisse). Une conférence cantonale (CDPNP) et une commission extraparlementaire (CFNP) estiment qu’il faut complètement renoncer à la révision de cet article. Elles émettent de sérieux doutes sur le fait de savoir si les dispositions de gestion des espèces protégées prévues dans cet alinéa sont réellement compatibles avec la LChP (art.
1) et la Constitution fédérale (art. 79). D’après elles, les règles actuelles contenues dans la LChP sont suffisantes pour résoudre de manière satisfaisante d’éventuels conflits avec des espèces protégées.
Protection des ressources: les organisations de protection (p. ex. WWF) souhaitent que la protection des espèces reste impérativement du ressort de la Confédération. Plus l’entité politique ayant à décider de la régulation des espèces protégées est petite, plus le risque d’un conflit d’intérêts avec des groupes d’utilisateurs bien implantés est grand. Elles accueillent donc favorablement l’obligation d’obtenir l’assentiment de l’OFEV. En outre, différentes associations (p. ex. WWF, mountain wilderness) demandent que les solutions passent surtout par une prévention efficace.
Utilisation des ressources: certaines organisations agricoles (FSEO, FSEC), une fédération de chasse (GDFV) et une institution économique (Centre Patronal) jugent que la mention de l’assentiment préalable de l’OFEV pour d’éventuelles mesures de régulation doit être supprimée, car elle restreint la compétence des cantons en matière de chasse, consacrée par la Constitution fédérale, et contredit la volonté du Parlement. Chasse Suisse demande l’introduction d’un nouveau motif de régulation (lire à ce sujet la demande relative à l’art. 4, al. 5, OChP), dont les cantons pourraient faire usage de leur propre chef et indépendamment d’autres échelons.
G262-0576