Rapport sur les résultats
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages
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Art. 4 al. 1 let. c OChP
Art. 4 al. 1 let. c
1 Les cantons peuvent, avec l’assentiment préalable de l’OFEV, prendre des mesures temporaires visant la régulation de populations d’animaux protégés, lorsque des animaux d’une espèce déterminée:
c. causent d’importants dommages aux forêts, aux cultures agricoles ou aux animaux de rente;
L’introduction du nouveau motif de régulation « animaux de rente », qui concerne surtout l’éventuelle nécessité de réguler le loup, répond à une exigence parlementaire (motion 10.3008). Ce nouveau motif de régulation ne suscite guère d’opposition.
Cantons et conférences intercantonales: les cantons et les conférences intercantonales soutiennent majoritairement ce nouveau motif de régulation. Un canton (SZ) se demande néanmoins si cet ajout est vraiment nécessaire, car, conformément à l’art. 12,
al. 2, LChP, les cantons peuvent déjà prendre des mesures contre les grands prédateurs qui causent des dommages. En revanche, un canton (ZG) refuse cette nouvelle possibilité d’intervention contre les grands prédateurs, car il n’en résulterait que des obligations complexes pour les cantons. De même, une conférence cantonale (CDPNP) réclame que ce nouveau motif, inutile de son point de vue, soit rayé.
Partis politiques / commissions extraparlementaires: un parti politique (Les Verts) approuve ce nouveau motif de régulation. Une commission extraparlementaire (CFNP)
demande en revanche sa suppression, car elle le juge inutile.
Utilisation des ressources: ce nouveau motif de régulation ne soulève pas d’opposition particulière de la part des associations et organisations d’utilisation des ressources. Les agriculteurs et les pêcheurs professionnels (USP, SAB, FSEO, FSEC, SAV, Prométerre, ASPP, associations régionales) demandent toutefois que le terme « importants », indéterminé en droit, soit enlevé du texte. Ils jugent que les régulations doivent en principe être possibles lorsqu’il y a des « dommages », sans qu’il soit nécessaire que ce soit d’« importants dommages ». La marge d’appréciation de la notion de « dommages » doit également être efficacement définie dans les plans nationaux de ces espèces conflictuelles, à savoir que les seuils de dommages doivent être nettement revus à la baisse par rapport à leur niveau actuel et que, de manière générale, les intérêts de la population (rurale) directement concernée par les problèmes liés aux grands prédateurs priment sur ceux de la protection des espèces. Différentes organisations agricoles exigent des motifs de régulation supplémentaires (voir leurs requêtes à la let. h).
Chasse: les associations de chasse sont d’accord sur le fond avec le nouveau motif de régulation « d’importants dommages aux animaux de rente ». Chasse Suisse souhaite de nouveaux motifs de régulation (lire à ce sujet ses requêtes à la let. h).
Protection des ressources: ce nouveau motif de régulation suscite peu d’opposition de la part des associations et organisations de protection des ressources. Les associations de protection des espèces et des oiseaux (ProNatura, WWF, ASPO) approuvent cet élargissement et estiment que cette extension est le seul des motifs de régulation proposés à être nécessaire et applicable de manière pertinente. Du côté des institutions scientifiques (Station ornithologique, SSBF), ce nouveau motif de régulation ne suscite pas d’opposition. Quelques organisations axées sur la protection de la nature (FP, Helvetia Nostra, ALA) réclament en revanche que le texte de l’ordonnance soit complété en mentionnant, comme condition impérative à une éventuelle régulation, une protection suffi-
G262-0576