Rapport sur les résultats
Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 6Fedlex · Rapport sur les résultats
Seuls trois cantons (NW, VD, VS) demandent une adaptation plus poussée pour que l’interdiction des engins s’applique non seulement pour « l’utilisation pour la chasse », mais également pour « [leur] transport non autorisé […] sur le territoire de chasse ouvert ou dans les zones protégées ». .Un canton (NW) formule explicitement cette demande pour les engins cités aux lettres f à j.
Par ailleurs, un canton (GE) avance que la définition de la chasse donnée dans le rapport explicatif peut être saluée, mais que la chasse proprement dite doit être mieux distinguée d’autres activités, entre autres la capture d’oiseaux pour baguage.
Art. 2 al. 1 let. a OChP
Art. 2, al. 1, let. a
1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:
a. Pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants;
L’interdiction frappant désormais l’ensemble des pièges pour la chasse (à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants) ne suscite pas d’opposition.
Toutefois, deux cantons (GE, VD) et diverses organisations de protection (ProNatura, WWF, ASPO) exigent en plus que la Confédération fasse des efforts pour que la fabrication et l’importation de pièges prohibés puissent de nouveau être interdites. Certaines organisations de protection (Pro Natura, WWF, ASPO, PSA, associations régionales) demandent que les pièges pour la chasse, et donc également les boîtes-pièges, soient complètement interdits. Leur utilisation exceptionnelle pourrait néanmoins être autorisée par les cantons dans certains cas fondés et sous conditions. Un contrôle officiel des boîtes-pièges (PSA) et un examen périodique des pièges d’animaux vivants, au moins une fois par jour (ALA) ou deux fois par jour (PSA, associations régionales), sont également réclamés. Par ailleurs, des acteurs de la protection animale (PSA, associations régionales) souhaitent que soit interdite l’utilisation de boîtes-pièges par des non-
spécialistes, p. ex. dans le cadre de mesures prises par les agriculteurs à titre individuel, car seuls des experts (garde-chasses, chasseurs) peuvent garantir un traitement et une éventuelle mise à mort des animaux sauvages capturés qui soient conformes à la protection des animaux. Certaines organisations (entre autres, Helvetia Nostra) exigent également une interdiction générale de tous les pièges, même si des dérogations cantonales à l’utilisation de boîtes-pièges peuvent être délivrées uniquement à des gardechasses dans le cas de la translocation d’animaux du fait de dégâts intolérables en dépit des mesures de prévention déjà prises.
Art. 2 al. 1 let. b OChP
Art. 2 al. 1 let. b
1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:
b. Collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
Cette disposition reprise de l’ancienne OChP à cette lettre ne suscite pas d’opposition.
G262-0576