Rapport sur les résultats

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 10Fedlex · Rapport sur les résultats

ouvert ou dans des zones protégées. L’utilisation effective d’engins prohibés est plus difficile à prouver que leur transport.

Art. 2 al. 1 let. j OChP

Art. 2 al. 1 let. j

1 Folgende Hilfsmittel und Methoden dürfen für die Jagd nicht verwendet werden:

j. Armes à feu,

1. dont la longueur du canon est inférieure à 45 cm;

2. dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée au système de percussion;

3. dont le canon est dévissable en plusieurs parties;

4. qui sont munies d’un silencieux intégré ou amovible;

Les adaptations effectuées à cette lettre des types d’armes à feu et d’éléments interdits pour la chasse suscitent peu d’opposition.

Un canton (ZG) refuse catégoriquement toute libéralisation touchant aux techniques d’armes ainsi que la réduction à 45 cm des longueurs de canon minimales requises des carabines de chasse. Un autre canton (TI) rejette également cette nouvelle disposition et exige que l’éventuelle utilisation requise de ces engins (p. ex. comme carabines de recherche) soit autorisée par les cantons, comme c’était le cas jusqu’à présent. Trois cantons (NW, sur le principe soutenu par VD et VS dans al. 1) demandent pour les engins cités à cette lettre que non seulement l’utilisation effective pour la chasse soit interdite, mais également leur transport sur le territoire de chasse ouvert. L’utilisation effective d’engins prohibés est plus difficile à prouver que leur transport.

Art. 2 al. 1 let. k OChP

Art. 2 al. 1 let. k

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:

k. tir à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;

L’instauration d’une possibilité pour les pêcheurs professionnels d’utiliser exceptionnellement leurs bateaux à moteur puissants pour chasser les cormorans répond à un mandat parlementaire (motion 09.3723). Cette nouvelle disposition suscite peu d’opposition.

Deux cantons (BE et ZG) rejettent cette disposition en expliquant que le tir de cormorans dans les filets serait peu efficace et comporterait des risques élevés.

La Fédération suisse de pêche (FSP) demande l’adoption d’une disposition complémentaire obligeant les cantons à introduire un examen d’autorisation de chasser simplifié pour les pêcheurs professionnels.

Une organisation axée sur la protection des ressources (Helvetia Nostra) repousse en bloc cette nouvelle règle concernant les pêcheurs professionnels.

G262-0576