Rapport sur les résultats

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages

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pris dans son refuge; les affrontements et blessures en résultant étant délibérément provoqués. La chasse au renard n’apparaît pas non plus comme une nécessité sur le plan écologique, car les effectifs sont naturellement régulés par la nourriture disponible et les maladies (rage, maladie de Carré, gale, etc.), c’est-à-dire qu’ils baissent naturellement avec ces affections. De plus, ces organisations estiment qu’il n’a encore jamais été démontré que le renard ait une influence négative sur le nombre de ses proies, ce qui fait apparaître la chasse au renard obsolète également du point de vue de la protection des espèces.

Art. 2 al. 1 let. d OChP

Art. 2 al. 1 let. d

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:

d. Animaux vivants utilisés comme appâts;

Cette disposition reprise de l’ancienne OChP à cette lettre ne suscite pas d’opposition.

Art. 2 al. 1 let. e OChP

Art. 2 al. 1 let. e

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:

e. Téléphones mobiles et appareils radio-émetteurs, excepté pour la recherche du gibier blessé;

L’interdiction envisagée des téléphones mobiles – pour la chasse, mais pas pour la recherche de gibier – est controversée.

Une majorité de quinze cantons, trois conférences cantonales ainsi que les associations de chasse exigent la suppression de cette disposition, qualifiée de « lex imperfecta », car jugée incontrôlable et inapplicable. A contrario, le droit cantonal de la chasse rend même obligatoire l’utilisation du téléphone mobile dans certains cas, par exemple pour signaler immédiatement des faits. Cinq cantons (AI, BE, TI, UR, ZG) et diverses organisations axées sur la protection des ressources (ProNatura, WWF, ASPO, FP, ALA, PSA, associations régionales) saluent toutefois l’interdiction d’utiliser le téléphone mobile. Certains cantons soulignent que l’interdiction éventuelle du téléphone mobile pourrait,

comme jusqu’à présent, être laissée à l’appréciation des cantons, en vertu de l’art. 2, al. 3, OChP. Ainsi, une suppression de cette lettre n’aurait aucun effet pour la pratique dans les cantons.

Art. 2 al. 1 let. f OChP

Art. 2 al. 1 let. f

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:

f. Appareils électroniques de reproduction du son, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne;

Les nouvelles notions et adaptations rédactionnelles de cette lettre sont très majoritairement bien accueillies, et ce point ne suscite pas fondamentalement d’opposition. Dans le détail, quelques compléments techniques sont proposés.

Deux cantons (GE, VD) demandent désormais que les pièges photographiques pour la chasse soient également interdits. Un autre canton (TI) souhaite que les appeaux

acoustiques (c’est-à-dire non électroniques) pour oiseaux restent interdits. Un canton (ZH) aimerait que l’interdiction actuelle de la lumière artificielle pour la chasse soit levée,

G262-0576