Rapport sur les résultats

Consultation 2009/126: Révision partielle de l'ordonnance sur la chasse · 69 pages

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et que les éventuelles réglementations soient laissées au soin des cantons; tandis qu’un autre canton (SH) estime qu’il faudrait continuer à autoriser les dérogations cantonales de lumière artificielle pour la chasse au sanglier. Un canton (ZH) exige que les « appareils combinés avec lunettes de visée et appareils d’observation de nuit » soient interdits au même titre que les « dispositifs de visée nocturne ». Trois cantons (NW, fondamentalement soutenu par VD et VS dans al. 1) demandent qu’il soit interdit déjà d’amener avec soi ces engins prohibés sur le territoire de chasse ouvert ou dans des zones protégées.

Art. 2 al. 1 let. g OChP

Art. 2 al. 1 let. g

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:

g. Explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants;

La nouvelle interdiction d’utiliser des engins pyrotechniques pour la chasse ne suscite pas d’opposition.

Trois cantons (NW, sur le principe soutenu par VD et VS dans al. 1) demandent qu’il soit interdit déjà d’amener avec soi ces engins prohibés sur le territoire de chasse ouvert ou dans des zones protégées.

Art. 2 al. 1 let. h OChP

Art. 2 al. 1 let. h

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:

h. Arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé;

La nouvelle interdiction d’utiliser des lances et des couteaux pour la chasse ne suscite pas d’opposition.

Trois cantons (NW, sur le principe soutenu par VD et VS dans al. 1) demandent qu’il soit interdit déjà d’amener avec soi ces engins prohibés sur le territoire de chasse ouvert ou dans des zones protégées.

Art. 2 al. 1 let. i OChP

Art. 2 al. 1 let. i

1 L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour la chasse:

i. Armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur

à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;

L’interdiction d’utiliser des armes de poing pour la chasse, reformulée au niveau rédactionnel, mais reprise au niveau du contenu de l’ancienne OChP, ne suscite pas

d’opposition.

Un canton (AG) demande toutefois une modification de cette lettre de sorte que

l’interdiction déjà en vigueur touchant les « armes à feu semi-automatiques équipées d’un chargeur de plus de deux cartouches » soit levée. Cette demande est justifiée par une réduction de la charge administrative et une efficacité accrue de la chasse aux corneilles. Trois cantons (NW, sur le principe soutenu par VD et VS dans al. 1) souhaitent que pour les engins cités à cette lettre soient interdits non seulement l’utilisation effective de ces armes pour la chasse, mais aussi leur transport sur le territoire de chasse

G262-0576