Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
nuisibles et incommodantes, s’y sont ajoutés la protection de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments, ainsi que, s’agissant des organismes génétiquement modifiés (OGM), le respect de l’intégrité des organismes vivants. Les diverses formes d’utilisation des organismes, notamment des OGM, ainsi que les exigences spécifiques s’appliquant à l’utilisation ont en outre été différenciées.
D’autre part, l’expérience acquise lors de l’exécution de la législation sur les organismes en vigueur jusqu’ici a mis en évidence la nécessité de modifier l’ordonnance. Les procédures de notification et d’autorisation pour les activités en milieu confiné doivent être uniformisées et simplifiées et les mesures de sécurité adaptées à l'état le plus récent de la science et de la technique; par ailleurs, les prescriptions de l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) devaient jusqu’ici trop souvent être interprétées. Le champ d’application de l’OUC est en même temps étendu aux organismes exotiques afin d’empêcher, en accord avec l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE), une propagation et une multiplication incontrôlées d’organismes ayant un potentiel envahissant et de dommages élevés. Enfin, une obligation d’annonce des événements (accidents ou incidents dans un sens non technique) qui ne tombent pas dans le champ d’application de l’ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs (OPAM; RS 814.012) doit permettre d’accroître encore le niveau de sécurité lors de l’utilisation d’organismes.
2.2 Contenu et structure de la nouvelle ordonnance
Les modifications de l’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC) sont certes nombreuses en raison des divers motifs de révision, mais peuvent néanmoins être intégrées sans autre dans le concept de l’ordonnance en vigueur jusqu’ici. La dénomination et l’ordre des différents chapitres et sections de l’OUC restent dans une large mesure inchangés.
Le but de l’OUC comprend toujours la protection de l’homme, de l’animal et de l’environnement contre des dangers et des atteintes liés à l’utilisation d’organismes en milieu confiné; selon les prescriptions légales, cette protection englobe désormais aussi explicitement la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments.
L’objet et le champ d’application de l’OUC restent toujours l’utilisation d’organismes en milieu confiné; ils sont toutefois étendus par la mention explicite des organismes exotiques. Conformément au texte de la LPE et de la LGG, les métabolites et les déchets des organismes sont également explicitement pris en compte. Les définitions ont été harmonisées avec celles de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement (ODE).
Le problème des organismes exotiques se pose désormais également en Suisse, notamment en raison de la mondialisation du flux de marchandises et de voyageurs. Ces organismes peuvent d’une part constituer une menace pour les écosystèmes naturels, par exemple en supplantant les espèces indigènes ou en formant des hybrides avec celles-ci. Ils sont également susceptibles de menacer les écosystèmes agricoles et citadins et d’entraîner ainsi des dommages économiques. Enfin, la propagation d’organismes exotiques peut aussi engendrer des problèmes sanitaires. Par conséquent, le travail avec des organismes exotiques dont l’utilisation dans l’environnement est interdite au sens de l’ODE (annexe 2 de l’ODE), ou qui sont soumis à autorisation (art. 17 et 25 ODE), doit être effectué en milieu confiné. L’ODE prévoit des mesures de prévention et de lutte qui se fondent en particulier sur les obligations internationales de la Suisse, entre autres l’art. 8, let. h, de la Convention sur la diversité biologique (CD0B; RS 0.451.43).
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