Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

notification d’activités de classe 2 impliquant des organismes génétiquement modifiés est supprimé. Ces divergences minimes par rapport au droit communautaire se justifient dans une optique d’uniformité de traitement de tous les organismes ainsi que de sécurité juridique, et garantissent en tout temps aux autorités d’exécution et de surveillance une vue d’ensemble complète des activités notifiées (voir plus loin le commentaire relatif à l’art. 8).

En ce qui concerne en particulier l’étude et l’évaluation du risque lié à la présence d’organismes ou à l’utilisation d’organismes, l’ordonnance sur l’utilisation confinée s’inspire également de la directive 2000/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail2 (ci-après directive de l’UE sur la protection des travailleurs).

2.4 Conséquences pour la Confédération et les cantons

L’extension du champ d’application de l’OUC aux organismes exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 de l’ODE et aux petits invertébrés exotiques augmentera le travail administratif des autorités cantonales et fédérales chargées de l’’exécution. Cette extension est absolument nécessaire afin d’adapter l’OUC à l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement révisée. De plus, l’assouplissement de certaines mesures de sécurité, notamment l’autoclavage, pose aux autorités des exigences accrues en ce qui concerne l’évaluation des demandes d’autorisation pour la suppression de mesures de sécurité. D’un autre côté, l’ordonnance révisée prévoit que des activités à des fins de formation ou de démonstration, par exemple, puissent être recensées dans une notification groupée déposée par le distributeur, ce qui pourra alléger quelque peu la charge de travail. Un autre allégement découlera du fait qu’il ne sera plus nécessaire de rédiger une décision pour les notifications d’activités de la classe 1 qui n’auront pas été contestées (ou, selon les résultats de l’audition, si le régime des notifications devait être simplifié à cet égard; voir le commentaire concernant l’art. 8). Cet allégement est cependant également minime, les dossiers devant quand même être traités et contrôlés. Globalement, il faut tabler sur une charge accrue, car on s’attend à ce que le nombre de dossiers augmente et que leur évaluation soit plus compliquée.

2.5 Conséquences pour les secteurs de la recherche et de l’économie

Dans les secteurs de la recherche et de l’économie, l’extension du champ d’application entraînera, pour certaines entreprises et institutions, un surcroît de travail lié aux notifications et demandes d’autorisation supplémentaires. Mais en même temps, cette extension augmentera la sécurité juridique. En effet, la situation actuelle, qui fait que l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement, interdit l’utilisation de certains organismes dans l’environnement, mais que par ailleurs l’ordonnance sur l’utilisation confinée ne règle pas la manière dont ces organismes doivent être utilisés en milieu confiné, est source d’insécurité et de confusion. De ce fait, aujourd’hui déjà, des notifications et des demandes au sens de l’OUC sont déposées dans certains cas pour des activités impliquant des organismes exotiques.

D’un autre côté, si l’office compétent ne rend plus de décisions, il n’y aura plus d’émoluments à payer pour les notifications des activités de la classe 1. De plus, les écoles qui effectuent des modifications génétiques simples sur des bactéries dans le cadre de travaux pratiques

2 Septième directive particulière au sens de l’art. 16, paragraphe 1, de la directive 89/391/CEE, JOCE L 262 du 17.10.2000, p. 21. 6/55 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482