Rapport explicatif
Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages
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N° de référence: F165-0482
3 COMMENTAIRES RELATIFS AUX DIFFERENTES DISPOSI- TIONS
Remarques préliminaire
Comme pour l’ODE, le champ d’application de l’OUC est étendu aux organismes exotiques (néobiotes), ceci en raison des modifications des conditions environnementales induites notamment par les flux de marchandises et de voyageurs et en vertu de l’art. 29f, al. 2, LPE. Le devoir de diligence au sens de l’art. 4 OUC s’applique à tous les organismes (exotiques et autres) qui sont utilisés en milieu confiné. En revanche, s’agissant des néobiotes, l’utilisation en milieu confiné ne s’applique qu’aux plantes et aux animaux exotiques envahissants au sens de l’annexe 2 de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement ainsi qu’aux petits invertébrés exotiques dont la dissémination et la mise en circulation sont soumises à autorisation au sens de l’ordonnance sur la dissémination dans l’environnement ou d’autres ordonnances. L’extension du champ d’application de l’OUC aux organismes exotiques a des répercussions sur de nombreux articles de l’ordonnance; les adaptations qui en découlent ne sont toutefois pas toujours mentionnées explicitement dans le présent commentaire.
Préambule
Le préambule de l’OUC renvoie désormais aussi à la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique (CDB). En vertu de l’art. 8 de cette convention, les Parties sont tenues notamment de mettre en place ou de maintenir des moyens pour réglementer, maîtriser ou surveiller les risques associés aux organismes vivants modifiés résultant de la biotechnologie (let. g), d’empêcher l’introduction d’espèces non indigènes susceptibles de menacer des écosystèmes, des habitats ou des espèces, et de contrôler ou d’éradiquer ces espèces (let. h), ainsi que de réglementer ou de surveiller les processus et les catégories d’activités (potentiellement) susceptibles d’avoir des effets néfastes importants sur la diversité biologique (let. l). L’art. 19 CDB concerne en particulier la communication d’informations relatives à l’utilisation d’organismes génétiquement modifiés et les prescriptions de sécurité à appliquer (al. 4).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La teneur de cet article reste identique sur le fond à celle de l’actuel art. 1; la formulation est simplement adaptée à celle des art. 6 LGG, 29a LPE et 1, al. 1, ODE. Par ailleurs, l’ordonnance se limite au fonctionnement « normal » d’installations de biotechnologie, alors que l’ordonnance sur les accidents majeurs prend également en compte le site de l’installation ainsi que les mesures à prendre en cas d’événement extraordinaire. La protection contre les menaces et les atteintes englobe tous les effets, quel que soit leur degré de sévérité. S’agissant des effets sévères, la protection doit être comprise de manière abstraite; en d’autres termes, dans une optique de prévention, la possibilité même qu’un effet (une menace) puisse se manifester doit être exclue. Pour un degré de sévérité faible, le législateur s’est contenté d’une protection concrète contre des effets réels (atteintes). Les métabolites et les déchets sont désormais mentionnés. Ceci ne change en rien la pratique mais vise à préciser que, dans le cadre de l’utilisation d’organismes, il faut également prendre en 8/55
267/2006-01825/06/50/03/F165-0482