Rapport explicatif

Consultation 2009/127: Révision totale de l'Ordonnance sur l'utilisation des organismes en milieu confiné (Ordonnance sur l'utilisation confinée, OUC) · 55 pages

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N° de référence: F165-0482

L’OUC continue de mettre l’accent sur les exigences s’appliquant à l’utilisation d’organismes en milieu confiné. Les obligations générales en matière de diligence, de travail avec des organismes en milieu confiné, d’attribution des organismes à des groupes et de classification des activités restent dans une large mesure inchangées. La nouveauté réside dans l’obligation d’utiliser certains organismes exotiques en milieu confiné et de respecter le principe de précaution dans le cadre du devoir de diligence; l’ordonnance mentionne désormais également explicitement que le respect du devoir de diligence doit être attesté par une documentation appropriée.

Les procédures de notification et d’autorisation ont été uniformisées et simplifiées, les mesures de sécurité adaptées à l'état le plus récent de la science et de la technique, et les prescriptions en matière de garantie couvrant la responsabilité civile harmonisées avec celles de l’ODE. Les événements survenus en milieu confiné qui ont entraîné l’évasion d’organismes dans l’environnement dans une mesure inadmissible ou pour lesquels, dans le cas d’activités des classes 3 et 4, le risque que des organismes aient pu s’échapper ne peut pas être exclu, doivent désormais être annoncés (aux cantons qui en informent la Confédération), même lorsqu’ils ne doivent pas être notifiés conformément à l’ordonnance sur les accidents majeurs (OPAM).

S’agissant des tâches des autorités, elles restent pour l’essentiel les mêmes. L’OUC mentionne désormais explicitement l’utilisation d’une banque de données, qui existe déjà sous le nom d’ECOGEN et qui sert notamment au Bureau de biotechnologie de la Confédération à transmettre les notifications et les demandes aux services spécialisés et à informer les parties concernées sur le déroulement de la procédure de notification ou d’autorisation. Est également désormais explicitement ancrée dans l’OUC la possibilité de délivrer, après avoir examiné provisoirement l’étude et l’évaluation du risque, une autorisation provisoire jusqu’à ce que la procédure ordinaire soit terminée, par exemple lorsqu’un diagnostic rapide de nouveaux microorganismes est nécessaire ou qu’il faut agir vite pour une quelconque raison.

2.3 Comparaison avec la législation européenne

L’Union européenne (UE) connaît uniquement une obligation de travailler en milieu confiné pour les organismes génétiquement modifiés, qui est réglée dans la toute récente directive 2009/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés (refonte) (ci-après directive de l’UE sur l’utilisation confinée)1.

L’ordonnance sur l’utilisation confinée (OUC), qui règle également l’utilisation des macroorganismes génétiquement modifiés ainsi que des organismes pathogènes et exotiques, va par conséquent plus loin que la directive européenne qui ne s’applique qu’aux microorganismes génétiquement modifiés. Pour ces derniers, le projet de révision de l’OUC reprend, comme cela était le cas jusqu’à présent, les mécanismes de notification et d’autorisation de la directive de l’UE sur l’utilisation confinée, mais va encore un peu plus loin en ce qui concerne les activités impliquant des organismes génétiquement modifiés de la classe 1, dans la mesure où toutes les activités (et non plus uniquement la première utilisation) devront être notifiées (voir également les trois options soumises à la discussion dans le commentaire concernant l’art. 8). Par ailleurs, le délai d’attente de 45 jours à respecter après la

1 JOCE L 125 du 21.5.2009, p. 75. 5/55 267/2006-01825/06/50/03/F165-0482