Rapport OFE

Consultation 2009/136: Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · 5 pages

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Ordonnance sur les épizooties

L’application de la puce électronique est inoffensive, mais elle requiert des connaissances médicales et ne doit être effectuée que par des vétérinaires. La localisation exacte pour l’application de la puce électronique est réglementée de la même manière dans toute l’UE.

Al. 3

La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784 et 11785.

Al. 4

bis

Même réglementation qu'à l’art. 16, al. 2 (chiens) OFE.

Art. 15b (nouveau)

Al. 1

Tout équidé doit faire l’objet d’un signalement avant le 30 novembre de son année de naissance, sauf s’il est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance. Les personnes qui actuellement sont autorisées à établir le signalement graphique et descriptif (écrit) des animaux doivent pouvoir continuer à le faire.

Al. 2

Le signalement graphique et le signalement descriptif (écrit) permettent de reconnaître clairement un équidé et font partie intégrante du passeport équin.

La confirmation d’enregistrement contient les données notifiées par le propriétaire ainsi que le numéro d’identification UELN attribué par la BDTA.

Al. 3

Seuls les équidés munis d’un passeport équin peuvent être importés en Suisse. Les passeports des équidés importés en Suisse doivent être examinés par un service autorisé à établir des passeports équijs. Les passeports incomplets doivent être complétés en conséquence.

Art. 15c (nouveau)

Al. 1

Le passeport équin, d’usage dans les élevages, le sport équestre et le commerce international doit être introduit pour tous les équidés. Pour que le passeport équin soit reconnu au plan international, il doit satisfaire aux exigences du règlement N° 504/2 008 de la Commission du 6 juin 2008 portant application des directives 90/426/CEE et 90/427/CEE du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’identification des équidés (JO. L 149 du 7.6.2008, p. 3), qui règle l’enregistrement et l’identification des équidés.

Le passeport doit être établi au plus tard jusqu’au 31 décembre de l’année de naissance de l’équidé. La BDTA met à la disposition des services autorisés les données nécessaires à l’établissement du passeport.

Al. 2

Le passeport équin ne peut être établi que par des services reconnus par l’Office fédéral de

l’agriculture, comme les organisations d’élevage chevalin reconnues au sens de l’ordonnance sur l’élevage, la Fédération suisse des sports équestres ainsi que l’exploitant de la banque de données