Rapport OFE

Consultation 2009/136: Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · 5 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 4Fedlex · Rapport explicatif

Ordonnance sur les épizooties

de médicaments est moins stricte. Aujourd’hui déjà, il faut un passeport équin, dans lequel figure la déclaration en tant qu’animal de compagnie.

Let. j

En Suisse, les équidés sont considérés comme des animaux de rente et font donc généralement partie de la chaîne alimentaire. Les déclarations sanitaires requises pour les animaux de rente, conformément à l’art. 23 de l’ordonnance sur les médicaments vétérinaires et à l’art. 24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes, doivent être indiquées dans le passeport équin en cas de changement de détenteur.

Lettre k

Dans le cas des animaux importés, il peut arriver que l‘on doive utiliser un système de lecture qui ne correspond pas à la norme ISO 11784.

Art. 15e Notifications obligatoires

L’art. 15e règle qui doit notifier quel événement dans quel délai à la banque de données sur le trafic des animaux.

Al. 1

Let. a à g

Les données que le propriétaire doit notifier à la BDTA sont consignées à l’annexe de l’ordonnance sur la BDTA, sous chiffre 3. En vertu de l’ordonnance sur la BDTA, la personne qui doit notifier des données à la BDTA ne peut le faire que par voie électronique.

Let. g

Unité d’élevage conformément à l’art. 6, let. o OFE.

Al. 2

En cas de déplacement (déplacement vers une autre unité d'élevage, importation, exportation) de moins de trente jours, la notification à la BDTA n’est pas nécessaire.

Al. 3

L’abattage doit être notifié par le détenteur de l’animal à l’exploitant de la BDTA. Par détenteur on entend le détenteur de l’abattoir.

Art. 16, al. 2

L’article 16, al. 2, a été complété par une note en bas de page concernant les normes ISO.

Art. 315g dispositions transitoires

Les passeports équins déjà existants (pas seulement les passeports au sens de la présente ordonnance, mais aussi tous les passeports établis auparavant) gardent leur validité et ne doivent pas être remplacés. S’ils ne satisfont pas aux exigences du règlement CE n° 504/2008, ils seront complétés par un service reconnu établissant les passeports dès que l’occasion se présentera.