Rapport BPTA

Consultation 2009/136: Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · 5 pages

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Ordonnance sur la BDTA

Enumération des données que les personnes mentionnées ci-dessus doivent notifier à la banque de données centrale, à savoir : nom (let. a), adresse (let. b), adresse électronique (let. c), numéro de téléphone et langue de correspondance souhaitée (let. d).

Art. 4d Données relatives aux équidés (nouveau)

Al. 1

Pour les données que le propriétaire d’un équidé doit notifier à la banque de données, on se référera à l’annexe.

Al. 2

Pour les données que le propriétaire précédent et le nouveau propriétaire d’un équidé doivent notifier à la banque de données à l'occasion du changement de propriétaire, on se référera à l’annexe.

Al. 3

Pour les données que le détenteur d’animal (à ce moment, l’abattoir) doit notifier à la banque de données au moment de l’abattage, on se réfèrera à l’annexe.

Al. 4

Pour les données que la personne qui identifie un équidé doit notifier à la banque de données, on se référera à l’annexe.

Al. 5

Pour les données que la personne qui établit le signalement d’un équidé doit notifier à la banque de données, on se référera à l’annexe. Il peut s’agir de l’enregistrement, de la modification ou du

complément du signalement, comprenant en général le signalement graphique et descriptif.

Art. 4e Transfert du devoir de notification à des tiers (nouveau)

Définit les exigences selon lesquelles les personnes soumises au devoir de notification peuvent mandater des tiers pour accomplir cette tâche. Le devoir de notifier le changement de l'utilisation prévue ne peut pas être transféré. Le transfert du devoir de notification ne peut pas non plus être délégué et doit être effectué par la personne soumise à l’obligation de notifier.

Art. 5a, al. 3

Elargissement du champ d'application en lien avec la rectification des données concernant les porcs.

Art. 6, al. 1

La nouvelle formulation proposée est (1) neutre, (2) mentionne en premier lieu la personne dont il s’agit et (3) permet de distinguer plus facilement ce que chacun peut consulter.

Art. 7, al. 2

Dorénavant, l’Administration fédérale des douanes (AFD) peut demander à l’exploitant les données dont elle a besoin pour l’exécution des tâches et les utiliser, conformément aux art. 3 à 4d.

Art. 9a Mandataire (nouveau)

L’article 9a régit les droits et, le cas échéant, les coûts liés au régime des mandats.

Art. 12, al. 4