Rapporto BDTA (francese)
Consultazione 2009/136: Modifica dell'O concernente la banca dati sul traffico di animali, dell'O sulle epizoozie, dell'O sugli emolumenti per il traffico di animali, dell'O sui medicamenti veterinari e dell'O concernente la macellazione e il controllo delle carni · 5 pagine
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Ordonnance sur la BDTA
Enumération des données que les personnes mentionnées ci-dessus doivent notifier à la banque de données centrale, à savoir : nom (let. a), adresse (let. b), adresse électronique (let. c), numéro de téléphone et langue de correspondance souhaitée (let. d).
Art. 4d Données relatives aux équidés (nouveau)
Al. 1
Pour les données que le propriétaire d’un équidé doit notifier à la banque de données, on se référera à l’annexe.
Al. 2
Pour les données que le propriétaire précédent et le nouveau propriétaire d’un équidé doivent notifier à la banque de données à l'occasion du changement de propriétaire, on se référera à l’annexe.
Al. 3
Pour les données que le détenteur d’animal (à ce moment, l’abattoir) doit notifier à la banque de données au moment de l’abattage, on se réfèrera à l’annexe.
Al. 4
Pour les données que la personne qui identifie un équidé doit notifier à la banque de données, on se référera à l’annexe.
Al. 5
Pour les données que la personne qui établit le signalement d’un équidé doit notifier à la banque de données, on se référera à l’annexe. Il peut s’agir de l’enregistrement, de la modification ou du
complément du signalement, comprenant en général le signalement graphique et descriptif.
Art. 4e Transfert du devoir de notification à des tiers (nouveau)
Définit les exigences selon lesquelles les personnes soumises au devoir de notification peuvent mandater des tiers pour accomplir cette tâche. Le devoir de notifier le changement de l'utilisation prévue ne peut pas être transféré. Le transfert du devoir de notification ne peut pas non plus être délégué et doit être effectué par la personne soumise à l’obligation de notifier.
Art. 5a, al. 3
Elargissement du champ d'application en lien avec la rectification des données concernant les porcs.
Art. 6, al. 1
La nouvelle formulation proposée est (1) neutre, (2) mentionne en premier lieu la personne dont il s’agit et (3) permet de distinguer plus facilement ce que chacun peut consulter.
Art. 7, al. 2
Dorénavant, l’Administration fédérale des douanes (AFD) peut demander à l’exploitant les données dont elle a besoin pour l’exécution des tâches et les utiliser, conformément aux art. 3 à 4d.
Art. 9a Mandataire (nouveau)
L’article 9a régit les droits et, le cas échéant, les coûts liés au régime des mandats.
Art. 12, al. 4