Rapport explicatif
Consultation 2009/23: Ordonnance sur le marquage des voitures de tourisme neuves au moyen de l'étiquette-environnement (Ordonnance sur l'étiquette-environnement, OéEnv) · 9 pages
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Referenz/Aktenzeichen: I073-2140
voitures de tourisme devrait être modernisé du double point de vue de l’efficacité énergétique et de l’impact écologique. Lorsque l’étiquette-environnement pour les voitures de tourisme aura fait la preuve de son efficacité et que les données requises seront disponibles, son extension à d’autres catégories de véhicules pourrait être envisagée.
3. Projet d’ordonnance sur l’étiquette-environnement (OéEnv)
L’étiquette-environnement doit être consacrée en droit par une ordonnance du Conseil fédéral, qui s’appuiera sur la loi sur l’énergie et sur la loi sur la protection de l’environnement. Outre les dispositions mentionnées dans le préambule, l’art. 6, al. 1, de la loi sur la protection de l’environnement (LPE, RS 814.01) assigne explicitement aux autorités la mission de renseigner le public de manière objective sur l’état des nuisances qui portent atteinte à l’environnement.
A l’ancienne obligation d’apposer une étiquette-énergie sur les automobiles neuves offertes à la vente se substituera l’obligation de marquage au moyen de l’étiquette-environnement. Comme pour l’étiquette-énergie, le marquage devra prendre la forme d’une information des consommateurs au moment de l’offre de voitures de tourisme neuves; il ne s’agit donc pas d’un marquage des véhicules en circulation à l’aide d’une vignette autocollante.
Conformément à l’art. 1, le champ d’application de l’étiquette-environnement se limite aux voitures de tourisme, comme c’est le cas actuellement pour l’étiquette-énergie. Une fois que l’étiquette-environnement aura été introduite avec succès pour les voitures de tourisme, son extension à d’autres véhicules (poids lourds, voitures de livraison, motocycles, etc.) pourrait être envisagée. Mais, actuellement, la plupart des véhicules de livraison sont soumis à des mesures sur banc d’essai, limitées aux seules caractéristiques techniques des moteurs. Il en va de même pour l’ensemble des poids lourds. Ces mesures ne sont pas comparables à la série de tests effectuée pour les voitures de tourisme. Certaines données nécessaires à une évaluation compatible avec l’étiquette-environnement ne sont jusqu’à présent pas relevées. Il manque notamment une indication comparable pour la consommation de carburant.
L’obligation de marquage (art. 3) concerne exclusivement les véhicules neufs. L’évaluation de voitures de tourisme plus anciennes est possible sur la base des données disponibles jusqu’à la norme d’émissions Euro 3. Ainsi, certains véhicules d’occasion peuvent – sur une base volontaire – être pourvus de l’étiquette-environnement au moment de la vente.
L’art. 4 définit les informations portées sur l’étiquette-environnement. Aux indications qui figuraient déjà sur l’étiquette-énergie (marque et type du véhicule, type de carburant requis, poids à vide, consommation d’énergie ou de carburant, émissions de CO2) viennent s’ajouter des informations majeures relatives à la charge environnementale ainsi que certaines données essentielles sur le type de véhicule (numéro de réception par type, code de boîte de vitesses, indications sur les prescriptions relatives aux émissions selon la norme Euro).
L’information la plus complète possible des acheteurs sur la charge environnementale et la consommation d’énergie d’une voiture de tourisme est souhaitable non seulement au sein de l’espace de vente, mais aussi dans la publicité automobile. Aussi l’art. 5 et l’annexe 5, ch. 2, OéEnv définissent-ils des exigences de déclaration sur les listes de prix et dans la documentation promotionnelle, comme il en existait déjà pour l’étiquette-énergie.
Les art. 7 à 11 énumèrent les principales indications devant figurer sur l’étiquetteenvironnement. Toutes ces indications se réfèrent aux données de la réception par type (art.
3/9 023/2006-00552/914/02/16/01/04/I073-2140