Rapport explicatif

Consultation 2009/23: Ordonnance sur le marquage des voitures de tourisme neuves au moyen de l'étiquette-environnement (Ordonnance sur l'étiquette-environnement, OéEnv) · 9 pages

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Referenz/Aktenzeichen: I073-2140

Comme auparavant sur l’étiquette-énergie, les émissions de CO2 d’une voiture en circulation sont représentées sur l’étiquette-environnement sur une échelle spécifique (art. 8). Pour les voitures de tourisme pouvant rouler avec des mélanges de carburants incorporant des biocarburants, on distingue les émissions de CO2 selon leur origine respective (carburants fossiles et biocarburants). L’annexe 2 définit la quote-part de biocarburant.

Pour les émissions de CO2 comme pour le calcul des unités de charge écologique, les véhicules roulant à l’éthanol E85 (mélange composé à 85 % d’éthanol et 15 % d’essence) sont traités pour le moment comme les véhicules à essence. Cette décision s’explique par le fait qu'actuellement la proportion effective dans le mélange n’est pas connue à la stationservice, et que des modifications de l’origine de l’éthanol qui sera distribué en Suisse pourraient intervenir dans un proche avenir. Dès que des véhicules faisant l’objet d’une réception par type pour l’éthanol E85 seront offerts à la vente et que les questions en suspens auront été clarifiées, l’ordonnance pourra être complétée en conséquence.

Les véhicules électriques n’engendrent aucune émission de CO2 en roulant. Mais toute production d’électricité, quelle qu'elle soit, émet du CO2. Les valeurs d’émissions dépendent de la composition du courant d’origine – elles sont d’autant plus élevées que la part de courant produite à partir d’agents énergétiques primaires fossiles est importante. Les calculs s’appuient sur les relevés de l’Office fédéral de l’énergie relatifs à la composition de la consommation en Suisse en 2005. L’indication figurant sur l’étiquette-environnement est uniquement donnée à titre d’information. Elle ne distingue pas la production de courant suisse de la production étrangère. Aussi, ce calcul repose sur une autre limite de système que celle des engagements de la Suisse dans le cadre du Protocole de Kyoto. Le calcul est défini à l’annexe 2, ch. 2.

Désormais, l’étiquette-environnement indique la consommation d’énergie pour l’ensemble des agents énergétiques, notamment en litres d’équivalent essence aux 100 km (ou en litres d’essence pour les véhicules à essence) (art. 9). L’annexe 2, ch. 3 présente le calcul des équivalents essence. Seule la conversion dans cette « monnaie » commune permettra de comparer les différents carburants et systèmes de propulsion.

Pour les unités de charge écologique, les émissions de CO2 et la consommation d’énergie (art. 7 à 9), outre les valeurs du véhicule concerné, les valeurs moyennes de toutes les voitures de tourisme neuves immatriculées au cours de l’année précédente doivent également être mentionnées sur l’étiquette-environnement. Ces valeurs moyennes servent de repères aux acheteurs. Contrairement à l’étiquette-énergie, elles ne sont plus révisées tous les deux ans, mais annuellement, et sur la base des voitures neuves immatriculées au cours de l’année précédente. Les véhicules neufs offerts peuvent ainsi être comparés aux voitures de tourisme neuves que les acheteurs ont effectivement acquises l’année précédente, et non pas à l’ensemble des véhicules ou types de véhicules offerts à la vente.

Les catégories actuelles d'efficacité énergétique (A à G) sont remplacées par les catégories de l’étiquette-environnement (art. 11). La répartition des véhicules dans les sept catégories de A à G s’effectue sur la base des deux critères que sont l’efficacité énergétique et la charge environnementale. Chaque catégorie accueille un septième de tous les types de véhicules offerts. Sont classées dans la catégorie A les voitures de tourisme qui présentent la meilleure efficacité énergétique et qui font partie des 20 % meilleures en termes de charge environnementale. Si la limite UCE de la catégorie est dépassée, le véhicule passe dans la catégorie inférieure, et ce, jusqu’à ce que la limite UCE de la catégorie concernée soit respectée. La répartition dans les autres catégories s'effectue de manière analogue à

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