Rapport sur les résultats
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 43 pages
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lieu de 20h00 à 6h00), tout comme les cantons d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Soleure (20h00 à 7h00). Trois représentants de l’industrie exigent à l’inverse de raccourcir cette période – elle serait en vigueur entre 22h00 et 6h00 -, au motif que ni le trafic routier, ni les trains ne s’arrêtent la nuit. Karen SA demande que l’on parle uniquement de « nuit°» en veillant à ce que la nuit soit définie légalement et que des indications précises à ce sujet figurent dans l’AIP.
Art. 34, let. g (restrictions aux abords des établissements publics et des rassemblements de personnes)
Le groupe de travail Ordonnance sur les atterrissages en campagne demande de modifier la formulation : les atterrissages doivent être permis « dans un périmètre de sécurité » autour des établissements publics (sauf si des ouvrages de protection sont prévus à cet effet). De cette manière, les investissements des établissements publics pour les atterrissages en campagne seront mieux pris en considération. Trois représentants de l’industrie demandent la suppression de l’expression « établissements publics » de la let. g. Les atterrissages doivent être autorisés pour autant que d’autres clients ne soient pas dérangés. Karen SA demande que les atterrissages aient lieu jusqu’à 500 m des établissements publics. Si aucun terrain d’atterrissage approprié n’est disponible à cette distance, une distance minimale de 100 m doit être observée.
Art. 34, let. h (restrictions du nombre de mouvements)
L’AéCS demande que l’on comptabilise quatre mouvements par mois et par pilote. Il faudrait en outre une réglementation aux termes de laquelle l’OFAC serait habilité à limiter le nombre de mouvements d’avions et d’hélicoptères sur un terrain d’atterrissage donné pour une certaine durée. Cette réglementation serait plus précise et plus complète. Karen SA demande de relever le plafond du nombre de mouvements à 20 mouvements afin d’éviter les déroutements. La FSdH demande de ne pas plafonner les mouvements pour les vols d’instruction.
Art. 34, let. i
L’AéCS demande que les interdictions ne s’appliquent qu’aux zones protégées visées à l’art.
23. L’interdiction liée aux sites marécageux est à supprimer car il s’agit d’une discrimination vis-à-vis de ces sites. L’organisation observe par ailleurs qu’il a été fait ces dernières années un usage immodéré du terme « sites marécageux ». Le Centre Patronal, économiesuisse et sept représentants de l’industrie demandent la suppression de la let. i car cette disposition induit une concentration et non une répartition du bruit ; la population de ces régions serait pénalisée par rapport aux autres. Le canton de Neuchâtel demande d’intégrer les sites IFP et les prairies sèches à la let. i, si tant est qu’ils n’aient pas été ajoutés à l’art. 23.
4.8.4. Vols d’instruction
Art. 35 Définition et champ d'application
Art. 35, al. 1, let. b (critères des vols d’instruction)
La FSdH demande que les vols où l’élève n’est pas accompagné d’un instructeur qualifié soient aussi assimilés à des vols d’instruction. Il s’agit là d’une contribution à la sécurité aérienne.
Art. 36 Restrictions
Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC: résultat de la procédure de consultation (projet mars 2011)