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Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 18 pages
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Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d’aéronefs en dehors des aérodromes
Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC
Le Conseil fédéral suisse,
vu l'art. 8, al. 2 et 6 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation1 et l'art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2,
arrête:
Titre premier Objet, champ d'application et définitions
Art. 1 Objet et champ d'application
1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir en dehors des aérodromes (atterrissage en campagne).
2 Elle s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants.
3 Sont également réputés atterrissages en campagne:
a. la prise ou le dépôt de personnes ou de choses sans toucher le sol;
b. le vol stationnaire à 15 m ou moins du sol.
4 La construction et l’exploitation de terrains d’atterrissage destinés exclusivement aux opérations de secours sont régies par l’art. 56, al. 2 de l’ordonnance du 23 novembre 19943 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA).
5Le décollage et l'atterrissage sur les places d'atterrissage en montagne sont régis par l'art. 54 OSIA.
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
a. Terrain d’atterrissage en campagne: tout terrain en dehors d'un aérodrome ou d'une place d'atterrissage en montagne qui se prête aux atterrissages en campagne;
RS ..........
1 RS 748.0
2 RS 173.110
3 RS 748.131.1
2008–......