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Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 18 pages

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Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d’aéronefs en dehors des aérodromes

Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC

Le Conseil fédéral suisse,

vu l'art. 8, al. 2 et 6 de la loi du 21 décembre 1948 sur l'aviation1 et l'art. 112, al. 4, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral2,

arrête:

Titre premier Objet, champ d'application et définitions

Art. 1 Objet et champ d'application

1 La présente ordonnance régit les conditions auxquelles les aéronefs sont autorisés à décoller ou à atterrir en dehors des aérodromes (atterrissage en campagne).

2 Elle s'applique uniquement aux aéronefs civils avec occupants.

3 Sont également réputés atterrissages en campagne:

a. la prise ou le dépôt de personnes ou de choses sans toucher le sol;

b. le vol stationnaire à 15 m ou moins du sol.

4 La construction et l’exploitation de terrains d’atterrissage destinés exclusivement aux opérations de secours sont régies par l’art. 56, al. 2 de l’ordonnance du 23 novembre 19943 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA).

5Le décollage et l'atterrissage sur les places d'atterrissage en montagne sont régis par l'art. 54 OSIA.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a. Terrain d’atterrissage en campagne: tout terrain en dehors d'un aérodrome ou d'une place d'atterrissage en montagne qui se prête aux atterrissages en campagne;

RS ..........

1 RS 748.0

2 RS 173.110

3 RS 748.131.1

2008–......