Projet

Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages

Fedlex · Projet · Page 23Fedlex · Projet

Produits phytosanitaires 916.161

3Le service d’homologation examine si les conditions d’octroi de l’autorisation sont respectées. Le cas échéant, il exige des informations supplémentaires, y compris les résultats des essais ou des tests supplémentaires nécessaires à l’appréciation de la sécurité du produit phytosanitaire et de sa conformité à l’usage prévu.

4Il refuse le renouvellement lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou que les informations supplémentaires ne sont pas fournies dans les délais.

5Il est habilité à prolonger l’autorisation en attendant la décision relative au renouvellement.

Art. 29 Retrait ou modification d'une autorisation

1Le service d’homologation peut réexaminer une autorisation à tout moment si certains éléments portent à croire que l'une des exigences visées à l'art. 17 n'est plus respectée. Le service d’homologation réexamine une autorisation lorsqu'il conclut que les buts fixés à l'art. 4, paragraphe 1, point a) iv) et point b) i), ainsi qu’à l'art. 7, paragraphes 2 et 3, de la directive 2000/60/CE29 peuvent ne pas être atteints.

2Lorsque le service d’homologation a l'intention de retirer ou de modifier une autorisation, il en informe le titulaire et lui donne la possibilité de présenter des observations ou des informations supplémentaires.

3Le service d’homologation retire ou modifie l'autorisation, selon le cas, lorsque:

a. les exigences visées à l'art. 17 ne sont pas ou ne sont plus respectées;

b. des informations fausses ou trompeuses ont été fournies au sujet des faits étayant l'autorisation accordée;

c. une condition figurant dans l'autorisation n'est pas remplie;

d. compte tenu de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, le mode d'utilisation et les quantités utilisées peuvent être modifiés, ou

e. le titulaire de l'autorisation ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance.

f. les conditions de mise en oeuvre des mesures de précaution visées à l’art. 148a LAgr sont remplies;

g. un coformulant est inscrit dans l’annexe 3;

h. la procédure de réexamen des phytoprotecteurs et des synergistes visée à l’art. 12 aboutit à leur non approbation.

i. l’approbation d’une substances active, d’un phytoprotecteur ou d’un synergiste contenu dans le produit phytosanitaire est retirée.

4Le service d’homologation peut réexaminer en tout temps les produits phytosanitaires contenant une substance active, un phytoprotecteur ou un synergiste pour lequel la CE a fixé des conditions ou des restrictions lors de l’approbation ou le

29 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, JO L 327 du 22 dé- cembre 2000, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, JO L 140 du 5 juin 2009, p. 114.