Projet
Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
Fedlex · Projet · Page 22Fedlex · Projet
916.161 Agriculture
4Les services d’évaluation communiquent au service d’homologation le résultat de leur appréciation.
Art. 25 Complément
Le service d’homologation enjoint le demandeur de lui fournir des échantillons ou des informations supplémentaires, y compris des données et les résultats d’essais supplémentaires, lorsque l’examen du dossier montre que ces compléments d’information sont nécessaires.
Art. 26 Délais
1Les délais de traitement des dossiers sont régis par l’ordonnance du 17 novembre 1999 sur les délais d’ordre impartis pour le traitement des demandes de première instance dans les procédures de droit fédéral de l’économie28.
2Si le service d’homologation exige que le dossier soit complété, les délais cessent de courir tant que les compléments d’information n’ont pas été déposés.
Art. 27 Obligation de conserver les documents
Le détenteur de l’autorisation doit conserver, pendant au moins dix ans à compter de la date de la dernière cession du produit phytosanitaire, une copie de tous les documents qu’il a déposés ou veiller à ce que ces derniers soient disponibles. Les échantillons sont conservés aussi longtemps que leur état permet une appréciation.
Art. 28 Renouvellement
1L’autorisation peut être renouvelée.
2La demande de renouvellement de l’autorisation doit être déposée auprès du service d’homologation deux ans avant la fin de la durée de validité de l’autorisation. Le demandeur fournit les informations suivantes:
a. une copie de l'autorisation du produit phytosanitaire;
b. toute nouvelle information devenue nécessaire en raison de modifications apportées aux exigences en matière de données ou aux critères;
c. la preuve que les nouvelles données soumises font suite à des exigences en matière de données ou à des critères qui n'étaient pas applicables au moment où l'autorisation du produit phytosanitaire a été accordée ou sont nécessaires pour modifier les conditions d'approbation;
d. toute information nécessaire pour démontrer que le produit phytosanitaire satisfait aux exigences énoncées dans le cadre de l'approbation de la substance active, du phytoprotecteur ou du synergiste qu'il contient;
e. un rapport sur les informations découlant de la surveillance, si l'autorisation était soumise à une surveillance.