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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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916.161 Agriculture
Chapitre 6 Classification, emballage, étiquetage et fiches de données de sécurité
Art. 53 Classification
1Les produits phytosanitaires qui consistent en des préparations ou des substances actives dangereuses ou qui contiennent des substances actives dangereuses doivent être classifiés et conformément aux art. 8 à 14 OChim34, qui s’appliquent par analogie.
2Les substances actives utilisées dans les produits phytosanitaires qui sont des substances dangereuses et les produits phytosanitaires qui contiennent des substances actives dangereuses doivent être classifiés conformément aux art. 8 et 9 OChim, qui s’appliquent par analogie.
3Le détenteur de l’autorisation visé dans la présente ordonnance est assimilable au fabricant d’une préparation visé dans l’OChim.
Art. 54 Emballage et présentation
1Les produits phytosanitaires et les adjuvants susceptibles d'être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent être emballés de façon à réduire autant que possible la probabilité de telles méprises.
2Les produits phytosanitaires et les adjuvants accessibles au grand public et susceptibles d'être pris à tort pour des denrées alimentaires, des boissons ou des aliments pour animaux doivent contenir des composants propres à dissuader ou empêcher leur consommation.
3Les produits phytosanitaires doivent être emballés conformément aux art. 35 à 37 OChim35: tous les produits phytosanitaires régis par la présente ordonnance sont assimilables aux substances et préparations dangereuses visées dans l’OChim.
Art. 55 Etiquetage
1Il est interdit de donner des indications fausses, fallacieuses ou incomplètes sur un produit phytosanitaire ou de passer sous silence des faits qui pourraient tromper les acheteurs quant à la nature et à la composition ou aux possibilités d’utilisation d’un produit phytosanitaire.
2Les produits phytosanitaires doivent être étiquetés conformément aux art. 39, 40 et 43 à 49 OChim36, qui s’appliquent par analogie, et aux dispositions des annexes 7 et 8 de la présente ordonnance; le terme «détenteur d’autorisation» utilisé dans la présente ordonnance est assimilable au terme «fabricant» utilisé dans l’OChim. Si l’OChim et les annexes 7 et 8 de la présente ordonnance prévoient un étiquetage différent, les dispositions fixées dans les annexes 7 et 8 sont applicables.
34 RS 813.11
35 RS 813.11
36 RS 813.11