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Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
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Produits phytosanitaires 916.161
Art. 58 Déclaration des produits phytosanitaires constituant ou contenant des
organismes génétiquement modifiés
1Les produits phytosanitaires qui sont des organismes génétiquement modifiés ou qui contiennent de tels organismes doivent porter sur l’étiquette la mention «produit à partir de X génétiquement modifié».
2En accord avec les services d’évaluation participant à la procédure d’homologation, le service d’homologation peut accorder exceptionnellement une dérogation à l’obligation de déclarer lorsque le produit phytosanitaire contient, indépendamment de la volonté du fabricant ou de l’importateur, des traces d’organismes génétiquement modifiés autorisés, à raison de moins de 0,1 % masse.
Art. 59 Fiche de données de sécurité
1Des fiches de données de sécurité doivent être établies et remises pour les produits phytosanitaires conformément aux art. 52 à 55 OChim38; il n’est pas nécessaire d’y joindre les scénarios d’exposition exigés selon l’art. 53, al. 1bisOChim; le détenteur de l’autorisation visé dans la présente ordonnance est assimilable au fabricant visé dans l’OChim.
2Les fiches de données de sécurité doivent être conservées conformément à l’art. 56 OChim.
Art. 60 Publicité
1Les produits phytosanitaires non autorisés ne font pas l'objet de publicité. Toute publicité pour un produit phytosanitaire doit être accompagnée des phrases "Utilisez les produits phytosanitaires avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit". Ces phrases sont aisément lisibles et doivent se distinguer clairement de l'ensemble de la publicité. Les mots "produits phytosanitaires" peuvent être remplacés par une description plus précise du type de produit, tel que fongicide, insecticide ou herbicide.
2La publicité ne peut pas comporter d'informations potentiellement trompeuses, sous forme de textes ou d'illustrations, sur les risques éventuels pour la santé humaine ou animale ou l'environnement, telles que les termes "à faible risque", "non toxique" ou "sans danger".
3Toutes les allégations publicitaires doivent se justifier sur le plan technique.
4Les publicités ne contiennent aucune représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses telles que le mélange ou l'application sans vêtements de protection suffisants, l'utilisation à proximité des denrées alimentaires, ou l'utilisation par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
5Le matériel publicitaire ou promotionnel attire l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage.
38 RS 813.11