Projet
Consultation 2009/35: Révision de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires · 104 pages
Fedlex · Projet · Page 40Fedlex · Projet
916.161 Agriculture
s. les indications pour un nettoyage adéquat de l’équipement;
t. les modalités des précautions à prendre lors de l’utilisation, de l’entreposage et du transport;
u. le cas échéant, les catégories de personnes habilitées à utiliser le produit phytosanitaire;
v. pour les produits phytosanitaires consistant en des organismes microbiologiques, les règles d’étiquetage fixées dans l’ordonnance du 25 août 1999 sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des microorganismes (OPTM)37.
4Les produits phytosanitaires qui sont homologués selon l’art. 36 doivent être étiquetés conformément aux dispositions étrangères pertinentes. L’étiquette doit en outre porter les indications suivantes:
a. les utilisations du produit phytosanitaire qui sont indiquées dans la décision visée à l’art. 37 et les dispositions régissant l’entreposage et l’élimination;
b. le numéro fédéral d’homologation attribué;
c. la teneur en composés organiques volatils (teneur en COV);
d. le nom et l’adresse de l’importateur.
5Concernant l’étiquetage visé à l’al. 4, il est possible d’utiliser les notices d’emploi délivrées par le service d’homologation.
6Les produits phytosanitaires importés peuvent déroger aux prescriptions concernant l’étiquetage avant leur première remise à des tiers en Suisse.
7Le département peut adapter les annexes 7 et 8 en tenant compte des exigences internationales en la matière et notamment celles de la Communauté européenne.
Art. 56 Emplacement des indications
1Les indications visées à l’art. 55, al. 3, doivent être apposées sur l’étiquette du produit phytosanitaire.
2Les indications visées à l’art. 55, al. 3, let. h, m, n, s et u peuvent aussi figurer à un autre endroit de l’emballage ou sur une notice d’emploi accompagnant l’emballage.
Art. 57 Langue utilisée pour l’étiquetage
1L’étiquetage doit être formulé dans deux langues officielles au moins, une de ces deux langues devant être celle en usage dans la région de vente.
2L’étiquetage des produits phytosanitaires qui ont été homologués en vertu de l’art. 36 doit être libellé dans au moins une langue officielle en usage dans le rayon de vente.