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Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 11 pages

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Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

tement écrit. S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou s’il est refusé, l’assuré peut en appeler au tribunal civil.

2 L’institution de prévoyance ne doit pas d’intérêts sur la prestation en capital tant que l’assuré ne lui a pas fait part du consentement requis par l’al. 1.

Art. 49, al. 2, ch. 5a (nouveau)

2 Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:

5a. le consentement au versement de la prestation en capital (art. 37a),

Art. 60, al. 2, let. f (nouvelle)

2 Elle est tenue:

f. d’admettre les ayants droit au sens de l’art. 22f LFLP18 qui demandent à se faire assurer à titre facultatif.

5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage19

Art. 5, al. 3

3 S’il n’est pas possible de recueillir ce consentement ou si le conjoint le refuse sans motif légitime, l’assuré peut en appeler au tribunal civil. L’institution de prévoyance ne doit pas d’intérêts sur le versement en espèces tant que l’assuré ne lui a pas fait part du consentement.

Art. 21a Liquidation partielle ou totale

1 En cas de liquidation partielle ou totale de l’institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s’ajoute au droit à la prestation de sortie.

2 La liquidation partielle ou totale est régie par les art. 53b à 53d LPP.

18 RS 831.42

19 RS 831.42