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Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 11 pages

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Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)

Annexe (Ch. II)

Modification du droit en vigueur

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Code des obligations5

Art. 331d, al. 5

5 Lorsque le travailleur est marié, la mise en gage n'est autorisée que si le conjoint donne son consentement écrit. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.

Art. 331e, al. 5 et 6

5 Lorsque le travailleur est marié, le versement est autorisé uniquement si le conjoint donne son consentement écrit. Celui-ci est également nécessaire si un droit de gage immobilier est constitué après le versement anticipé. S'il n'est pas possible de recueillir ce consentement ou s'il est refusé, le travailleur peut en appeler au tribunal civil. Cette disposition s'applique aux partenaires enregistrés.

6 Lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et est partagé conformément aux art. 122 à 124 du code civil6, à l'art. 280 du code de procédure civile du 19 décembre 20087 et à l'art. 22 de la loi du 11 décembre 1993 sur le libre passage8. Après la survenance d'un cas de prévoyance, il est pris en compte conformément à l'art. 123, al. 2, du code civil. Cette disposition est applicable en cas de dissolution judiciaire du partenariat enregistré.

5RS 220

6RS 210

7RS...; FF 2009 21

8 RS 831.42