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Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 11 pages
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Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)
2 Les institutions de libre passage doivent déterminer comment la prestation de sortie est répartie entre l’avoir de vieillesse LPP et l’avoir surobligatoire.
3 En cas de divorce, l’institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter la prestation de sortie transférée. Les dispositions sur l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance sont applicables par analogie. Les montants rachetés doivent être répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP et l’avoir surobligatoire dans la même proportion qu’au moment du divorce.
Art. 22d Rente d’invalidité en cours
1 Lorsqu’une rente d’invalidité est en cours de versement, la prestation de sortie est calculée en appliquant par analogie les art. 15 à 17 et en reprenant le salaire assuré sur la base duquel a été calculée la rente d’invalidité. Les art. 22 à 22b sont applicables pour le surplus.
2 L’institution de prévoyance détermine le nouveau montant de la rente du conjoint débiteur en se fondant sur son règlement.
Art. 22e Rente de vieillesse en cours
1 Lorsqu’une rente de vieillesse est en cours de versement au moment du divorce, la prestation de sortie correspond à la valeur capitalisée de la rente réglementaire, qui ne peut toutefois pas dépasser le montant de la prestation de sortie immédiatement avant le début de la rente.
2 La valeur capitalisée de la rente au moment du divorce est partagée proportionnellement au montant de la prestation de sortie au moment du mariage par rapport à celui de la prestation de sortie au moment du début de la rente. Les art. 22 à 22b sont applicables par analogie pour le surplus.
3 L’institution de prévoyance détermine le nouveau montant de la rente du conjoint débiteur en se fondant sur son règlement.
Art. 22f Conversion de la prestation de sortie en rente
1 Le conjoint créancier de la prestation de sortie selon l’art. 124, al. 1, CC26 peut exiger que celle-ci soit transférée à l’institution supplétive.
2 La prestation de sortie avec les intérêts est transformée en rente de vieillesse sur demande du conjoint créancier. Cette rente peut être perçue au plus tôt cinq ans avant l’âge de la retraite selon l’art. 13, al. 1, LPP27.
3 L’institution supplétive détermine le montant de la rente en se fondant sur son règlement.
26 RS 210
27 RS 831.40