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Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 11 pages
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Code civil suisse (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce)
Titre précédant l’art. 22 (nouveau)
Section 5a Maintien de la prévoyance en cas de divorce ou de dissolution judiciaire du partenariat enregistré
Art. 22 Principe
En cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122 à 124 du code civil (CC)20 et des art. 280 et 281 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)21; les art. 3 à 5 de la présente loi s’appliquent par analogie au montant à transférer.
Art. 22a Calcul de la prestation de sortie à partager
1 Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement le jour de la demande de divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de la demande de divorce.
2 Les parties d’un versement unique financé durant le mariage par l’un des conjoints au moyen de biens qui, dans le régime matrimonial de la participation aux acquêts, entreraient de par la loi dans les biens propres (art. 198 CC)22 doivent être déduites, y compris les intérêts, de la prestation de sortie à partager.
3 En cas de versement anticipé (art. 30c LPP23 et 331e du code des obligations24) durant le mariage, la diminution de capital et la perte d’intérêts sont répartis proportionnellement entre l’avoir de prévoyance acquis avant le mariage et l’avoir constitué durant le mariage jusqu’au moment du versement.
Art. 22b Calcul de la prestation de sortie à partager en cas de
mariage antérieur au 1er janvier 1995
1 En cas de mariage antérieur au 1er janvier 1995, la prestation de sortie existant au moment de la conclusion du mariage est calculée sur la base d’un tableau établi par le Département fédéral de l’intérieur. Toutefois, lorsqu’un conjoint n’a pas changé d’institution de prévoyance entre la date de son mariage et le 1er janvier 1995 et que le montant de sa presta-
20 RS 210
21 RS … ; FF 2009 21
22 RS 210
23 RS 831.40
24 RS 220